Sous-section 5 : Premiers secours.

Code rural et de la pêche maritime · articles R717-57 à R717-58 · 2 articles

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Les 2 articles

  1. Art. R717-57Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du…
  2. Art. R717-58Dans tous les établissements agricoles, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que les salariés soient informés, sur le lieu de leur travail, des moyens d'obtenir les premiers secours…