Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles
Code rural et de la pêche maritime · articles R717-77 à R717-85 · 54 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Champ d'application articles R717-77 à R717-77-5
- Sous-section 2 : Organisation générale du chantier articles R717-78 à R717-78-19
- Sous-section 3 : Accès au chantier et périmètres de sécurité articles R717-79 à R717-79-4
- Sous-section 4 : Modalités de rémunération article R717-80
- Sous-section 5 : Travaux particuliers articles R717-81 à R717-81-8
- Sous-section 6 : Travail isolé articles R717-82 à R717-82-2
- Sous-section 7 : Equipements de protection individuelle et dispositifs individuels de signalisation articles R717-83 à R717-83-2
- Sous-section 8 : Hygiène articles R717-84 à R717-84-5
- Sous-section 9 : Mise en demeure article R717-85
02Articles
Les 54 articles
Sous-section 1 : Champ d'application
Art. R717-77Les dispositions de la présente section sont applicables aux chantiers forestiers définis à l'article L.- Art. R717-77-1Sont applicables aux donneurs d'ordre les dispositions des articles R.
- Art. R717-77-2Les dispositions de la présente section sont applicables aux employeurs qui emploient des travailleurs mentionnés aux articles L.
- Art. R717-77-3L'expression "chefs d'entreprises intervenantes" vise l'ensemble des employeurs faisant intervenir des travailleurs sur un chantier ou leurs délégataires, employeurs exerçant en personne sur ce…
- Art. R717-77-4Le terme “les intervenants” vise l'ensemble des travailleurs, travailleurs indépendants, et employeurs exerçant en personne, opérant sur un même chantier.
- Art. R717-77-5L'activité d'une personne morale ou physique portant sur la vente de bois sur pied est exclue du champ d'application de la présente section.
Sous-section 2 : Organisation générale du chantier
Art. R717-78Les travaux des chantiers forestiers et sylvicoles sont organisés dans les conditions définies par les dispositions de la présente sous-section.Sous-section 2 : Organisation générale du chantier › Paragraphe 1 : Mesures de coopération entre donneur d'ordre et chefs d'entreprises intervenantes
Art. R717-78-1Le donneur d'ordre consigne, au moment de la conclusion du contrat par lequel il passe commande de travaux, ou à défaut avant le début des travaux, sur une fiche de chantier, les informations dont…- Art. R717-78-2Lorsque plusieurs entreprises interviennent sur un même chantier forestier ou sylvicole, le donneur d'ordre établit un programme prévisionnel des interventions avec les chefs de ces entreprises.
- Art. R717-78-3Chaque chef d'entreprise intervenante saisit le donneur d'ordre de toute difficulté portée à sa connaissance susceptible de conduire à redéfinir le programme des travaux ou les mesures de sécurité…
- Art. R717-78-4Les mesures de sécurité spécifiques initiales sont consignées dans la fiche de chantier avant le début des travaux.
Sous-section 2 : Organisation générale du chantier › Paragraphe 2 : Organisation et planification des travaux par les chefs d'entreprises intervenantes
Art. R717-78-5Compte tenu de l'évaluation des risques réalisée en application des dispositions de l'article L.- Art. R717-78-6Les employeurs complètent si nécessaire, pour ce qui les concernent, la fiche de chantier prévue à l'article R.
Sous-section 2 : Organisation générale du chantier › Paragraphe 3 : Formation et instruction des travailleurs
Art. R717-78-7L'employeur s'assure que les travailleurs affectés sur les chantiers forestiers et sylvicoles disposent des compétences nécessaires pour réaliser les travaux selon les règles de l'art.Sous-section 2 : Organisation générale du chantier › Paragraphe 4 : Organisation des secours
Art. R717-78-8I.-Avant le début des travaux :- Art. R717-78-9Les chefs d'entreprises intervenantes organisent les secours de telle manière que l'alerte soit donnée, et les premiers secours dispensés, dans les plus brefs délais.
- Art. R717-78-10Avant le début des travaux, chaque chef d'entreprise intervenante vérifie l'existence d'une couverture de téléphonie mobile dans la zone de chantier.
- Art. R717-78-11Un point de rencontre secours spécifique au chantier est déterminé par accord entre le donneur d'ordre et les chefs d'entreprises intervenantes.
- Art. R717-78-12Les voies d'accès au chantier sont laissées libres de tout encombrement.
- Art. R717-78-13L'employeur met à disposition sur le chantier une trousse de premiers soins dans un lieu identifié.
- Art. R717-78-14L'employeur s'assure que les travailleurs occupés sur un chantier ont reçu la formation aux premiers secours prévue par les dispositions de l'article R.
- Art. R717-78-15Les travailleurs indépendants et les employeurs exerçant en personne leur activité sur le chantier reçoivent la formation prévue par les dispositions de l'article R.
Sous-section 2 : Organisation générale du chantier › Paragraphe 5 : Intempéries
Art. R717-78-16Les engins utilisés sur les chantiers sont équipés des accessoires appropriés aux conditions météorologiques.- Art. R717-78-17Les travaux d'abattage à l'aide d'outils ou de machines à main et les travaux dans les arbres ne peuvent être réalisés en cas de conditions météorologiques dangereuses.
- Art. R717-78-18Les mesures prévues par la présente sous-section tiennent compte, le cas échéant, des risques liés à l'exposition aux épisodes de chaleur intense prévus à l'article R.
- Art. R717-78-19Lorsqu'ils exécutent les travaux prévus à la présente section, les travailleurs indépendants et les employeurs qui les effectuent directement mettent en œuvre les mesures de prévention prévues aux…
Sous-section 3 : Accès au chantier et périmètres de sécurité › Paragraphe 1 : Accès au chantier
Art. R717-79Indépendamment de l'application des règles relatives à la signalisation des routes ouvertes à la circulation publique, une signalisation temporaire spécifique est mise en place sur les voies d'accès…- Art. R717-79-1Lorsqu'un travailleur constate l'intrusion, sur le chantier, d'une personne étrangère à ce chantier, il suspend son action, sauf le cas où cela pourrait avoir pour effet de créer un risque…
Sous-section 3 : Accès au chantier et périmètres de sécurité › Paragraphe 2 : Périmètre de sécurité
Art. R717-79-2Le périmètre de sécurité délimite la zone propre à chaque intervenant.- Art. R717-79-3I.
- Art. R717-79-4Avant de franchir le périmètre de sécurité dans lequel se trouve un intervenant, tout autre intervenant ou personne autorisée doit lui signaler sa présence et s'assurer que celui-ci a interrompu son…
Sous-section 4 : Modalités de rémunération
Art. R717-80Lorsque un employeur rémunère les travailleurs qu'il emploie à la tâche, les modalités de détermination de la rémunération sont conçues de manière à ne pas inciter à enfreindre les règles de sécurité.Sous-section 5 : Travaux particuliers
Art. R717-81Les mesures d'organisation du chantier édictées par les chefs d'entreprises intervenantes prennent en compte les spécificités que présentent les travaux particuliers dans les conditions fixées…Sous-section 5 : Travaux particuliers › Paragraphe 1 : Travaux sur terrain en pente
Art. R717-81-1Des mesures d'organisation préviennent les risques propres aux travaux sur des terrains en pente auxquels peuvent être exposés les intervenants du fait de leur propre activité ou de celles d'autres…- Art. R717-81-2Les voies de débardage et les couloirs de cloisonnement sont conçus pour que les engins circulent dans le sens de la plus grande pente et n'évoluent pas, dans toute la mesure du possible, dans le…
- Art. R717-81-3Les engins et véhicules sont équipés de façon à présenter une capacité de franchissement et une adhérence adaptées au relief et au terrain.
Sous-section 5 : Travaux particuliers › Paragraphe 2 : Débardage par câble aérien ou par hélicoptère
Art. R717-81-4Les travaux de débardage par hélicoptère ou par câble aérien font l'objet de mesures de sécurité spécifiques tendant à prévenir notamment les risques pour les intervenants et les autres personnes…Sous-section 5 : Travaux particuliers › Paragraphe 3 : Travaux concernant les bois chablis et les arbres encroués
Art. R717-81-5Un arrêté détermine les mesures de sécurité à prendre par les chefs d'entreprises intervenantes lors des travaux d'abattage des arbres encroués.Sous-section 5 : Travaux particuliers › Paragraphe 4 : Entreposage des produits forestiers
Art. R717-81-6Des mesures d'organisation évitent, sauf si elle est indispensable, la présence d'intervenants à proximité de la zone d'entreposage.Sous-section 5 : Travaux particuliers › Paragraphe 5 : Equipements de travail utilisés à poste fixe
Art. R717-81-7Les aires de travail affectées aux équipements de travail utilisés à poste fixe sont choisies, aménagées et organisées dans des conditions de nature à assurer la sécurité des intervenants et des…Sous-section 5 : Travaux particuliers › Paragraphe 6 : Travaux dans l'environnement d'ouvrages de transport ou de distribution d'électricité et autres fluides
Art. R717-81-8Pour l'application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V (partie Réglementaire) du code de l'environnement, les fiches de chantier prévues à l'article R.Sous-section 6 : Travail isolé
Art. R717-82Les chantiers sont organisés de manière à éviter le travail isolé.- Art. R717-82-1Il est interdit aux employeurs de faire réaliser aux travailleurs, en situation de travail isolé, des travaux sur bois chablis et d'abattage d'arbres encroués présentant des risques spécifiques, à…
- Art. R717-82-2Si les dispositions des articles R.
Sous-section 7 : Equipements de protection individuelle et dispositifs individuels de signalisation
Art. R717-83Tous les intervenants qui évoluent sur un chantier forestier ou sylvicole en activité sont équipés :Sous-section 7 : Equipements de protection individuelle et dispositifs individuels de signalisation › Paragraphe 1 : Intervenants utilisant une scie à chaîne
Art. R717-83-1Indépendamment des équipements de protection individuelle énumérés à l'article R.Sous-section 7 : Equipements de protection individuelle et dispositifs individuels de signalisation › Paragraphe 2 : Conducteurs d'engins
Art. R717-83-2Les conducteurs disposent, dans leur cabine, des gants adaptés aux travaux d'entretien et de maintenance.Sous-section 8 : Hygiène
Art. R717-84Les chefs d'entreprises intervenantes prennent leurs dispositions pour que les intervenants bénéficient de conditions décentes d'hygiène.Sous-section 8 : Hygiène › Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R717-84-1Les intervenants disposent d'une quantité d'eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle, ainsi que des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés, entretenus et…- Art. R717-84-2Les intervenants sur le chantier disposent d'eau potable et fraîche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir.
- Art. R717-84-3Les intervenants disposent des moyens de prendre leurs repas dans des conditions satisfaisantes.
- Art. R717-84-4Les intervenants disposent d'un moyen de s'abriter dans des conditions satisfaisantes sur le chantier ou à proximité lorsque les conditions météorologiques le nécessitent.
Sous-section 8 : Hygiène › Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux chantiers d'accès difficile
Art. R717-84-5L'obligation prévue à l'article R.Sous-section 9 : Mise en demeure
Art. R717-85Les dispositions de l'article R.