Section unique : Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles
Code rural et de la pêche maritime · articles D721-1 à D721-9 · 11 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Missions. articles D721-1 à D721-1-1
- Sous-section 2 : Composition. articles D721-2 à D721-9
02Articles
Les 11 articles
Sous-section 1 : Missions.
Art. D721-1Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles est placé auprès du ministre chargé de l'agriculture.- Art. D721-1-1Les sections compétentes du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnées aux articles L.
Sous-section 2 : Composition.
Art. D721-2Le conseil comprend les formations suivantes :- Art. D721-3Sont membres de la formation plénière :
- Art. D721-4Sont membres de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :
- Art. D721-5Sont membres de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :
- Art. D721-5-1Sont membres de la section de l'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles les membres énumérés aux 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 15° de l'article D.
- Art. D721-6Le conseil, dans sa formation plénière, est présidé par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant.
- Art. D721-7Les membres du conseil et, s'il y a lieu, leurs suppléants sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
- Art. R721-8Le quorum, pour les délibérations du conseil et de chacune de ses formations, est atteint, lorsqu'un tiers au moins des membres qui les composent sont présents, ou représentés.
- Art. D721-9Les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles sont régies par les dispositions des articles R.