Sous-section 2 : Composition.

Code rural et de la pêche maritime · articles D721-2 à D721-9 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. D721-2Le conseil comprend les formations suivantes :
  2. Art. D721-3Sont membres de la formation plénière :
  3. Art. D721-4Sont membres de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :
  4. Art. D721-5Sont membres de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :
  5. Art. D721-5-1Sont membres de la section de l'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles les membres énumérés aux 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 15° de l'article D.
  6. Art. D721-6Le conseil, dans sa formation plénière, est présidé par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant.
  7. Art. D721-7Les membres du conseil et, s'il y a lieu, leurs suppléants sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
  8. Art. R721-8Le quorum, pour les délibérations du conseil et de chacune de ses formations, est atteint, lorsqu'un tiers au moins des membres qui les composent sont présents, ou représentés.
  9. Art. D721-9Les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles sont régies par les dispositions des articles R.