Chapitre II : Champ d'application

Code rural et de la pêche maritime · articles D722-1 à R722-38 · 35 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 35 articles

  1. Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 1 : Dispositions relatives à certaines des activités mentionnées à l'article L. 722-1.

    Art. D722-1Les mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles auxquels le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable en vertu du 5° de…
  2. Art. D722-2Les activités de pêche maritime à pied professionnelle mentionnées au 4° de l'article L.
  3. Art. D722-3Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent sur les demandes d'affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en qualité d'entrepreneur…
  4. Art. D722-3-1Pour l'application de l'article L.
  5. Art. D722-4Pour l'application du 1° de l'article L.
  6. Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 2 : Condition d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5 et relative à l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise › Sous-Paragraphe 1 : Activité minimale d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5

    Art. D722-8Le montant minimal prévu au 3° du I de l'article L.
  7. Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 2 : Condition d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5 et relative à l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise › Sous-paragraphe 2 : Affiliation dérogatoire prévue au second alinéa de l'article L. 722-6.

    Art. D722-9Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L.
  8. Art. D722-9-1Le montant minimal prévu au deuxième alinéa de l'article L.
  9. Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 2 : Condition d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5 et relative à l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise › Sous-paragraphe 3 : Conditions du maintien de l'affiliation prévu à l'article L. 722-7.

    Art. D722-10Pour l'application des dispositions prévues à l'article L.
  10. Art. D722-11Dès que la caisse de mutualité sociale agricole constate que l'importance de l'exploitation d'un affilié s'est réduite dans la proportion mentionnée à l'article D.
  11. Art. D722-12Le conseil d'administration à qui la demande est transmise statue, par une décision motivée, sur le maintien de l'affiliation de la personne concernée aux régimes de protection sociale des membres…
  12. Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 3 : Personnes cessant de remplir les conditions d'assujettissement › Sous-paragraphe 1 : Radiation.

    Art. R722-13A compter de la date où elles ne remplissent plus les conditions d'affiliation prévues aux articles L.
  13. Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 3 : Personnes cessant de remplir les conditions d'assujettissement › Sous-paragraphe 2 : Maintien dérogatoire de l'affiliation.

    Art. R722-14I.-En application du premier alinéa de l'article L.
  14. Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches › Paragraphe 1 : Prestations familiales.

    Art. R722-15Les personnes mentionnées à l'article L.
  15. Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches › Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité › Sous-paragraphe 1 : Immatriculation, affiliation, radiation.

    Art. R722-16L'assujettissement au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille donne lieu à immatriculation des assurés.
  16. Art. R722-19Pour l'application de l'article R.
  17. Art. R722-20Les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent demander aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, aux sociétés d'exploitation ou entreprises agricoles, aux…
  18. Art. R722-21Les personnes mentionnées aux articles L.
  19. Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches › Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité › Sous-paragraphe 2 : Maintien des prestations en nature au bénéfice de certains agriculteurs cessant leur activité.

    Art. D722-23Les titulaires de l'allocation de préretraite mentionnés à l'article 1er du décret n° 2007-1516 du 22 octobre 2007 conservent pour eux-mêmes et les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° de…
  20. Art. D722-24Les dispositions de l'article D.
  21. Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches › Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.

    Art. D722-25Peuvent adhérer à l'assurance volontaire vieillesse gérée par le régime de protection sociale des travailleurs non salariés de l'agriculture :
  22. Art. D722-26Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse doivent être présentées :
  23. Art. D722-27La caisse de mutualité sociale agricole compétente pour recevoir les demandes d'adhésion est :
  24. Art. D722-28L'adhésion à l'assurance volontaire prend effet à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date de la demande.
  25. Section 2 : Personnes salariées des professions agricoles › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. D722-29Le décret fixant la valeur maximale mentionnée au 1° de l'article L.
  26. Art. R722-30Le revenu cadastral global mentionné au 2° de l'article L.
  27. Art. D722-31La valeur maximale de la part de cheptel mort et vif mentionnée au 1° de l'article L.
  28. Art. D722-32Remplit la condition de capacité ou d'expérience professionnelle requise par l'article L.
  29. Art. D722-33Remplit la condition d'autonomie de fonctionnement requise par l'article L.
  30. Art. D722-33-1Le plan de professionnalisation permettant de bénéficier des aides au titre de la politique d'installation en agriculture, mentionné au 13° de l'article L.
  31. Section 2 : Personnes salariées des professions agricoles › Sous-section 2 : Affiliation.

    Art. R722-34L'affiliation est faite obligatoirement, sous peine des sanctions prévues aux articles R.
  32. Art. R722-35L'employeur et le propriétaire d'un corps de bien donné à métayage sont tenus, dans le délai de huit jours au plus qui suit l'embauche de tout salarié ou assimilé remplissant les conditions…
  33. Art. R722-36La caisse de mutualité sociale agricole accuse réception à l'intéressé de sa déclaration, vérifie l'exactitude des renseignements fournis et transmet la déclaration à la Caisse centrale de la…
  34. Art. R722-37Le service de l'immatriculation et de la radiation des assurés sociaux agricoles et celui de l'affiliation desdits assurés aux caisses de mutualité sociale agricole est assuré par la Caisse centrale…
  35. Art. R722-38Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent les conditions dans lesquelles il est procédé à l'immatriculation et à la radiation des assurés et à la vérification des renseignements…