Chapitre II : Champ d'application
Code rural et de la pêche maritime · articles D722-1 à R722-38 · 35 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles articles D722-1 à D722-28
- Section 2 : Personnes salariées des professions agricoles articles D722-29 à R722-38
02Articles
Les 35 articles
Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 1 : Dispositions relatives à certaines des activités mentionnées à l'article L. 722-1.
Art. D722-1Les mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles auxquels le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable en vertu du 5° de…- Art. D722-2Les activités de pêche maritime à pied professionnelle mentionnées au 4° de l'article L.
- Art. D722-3Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent sur les demandes d'affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en qualité d'entrepreneur…
- Art. D722-3-1Pour l'application de l'article L.
- Art. D722-4Pour l'application du 1° de l'article L.
Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 2 : Condition d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5 et relative à l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise › Sous-Paragraphe 1 : Activité minimale d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5
Art. D722-8Le montant minimal prévu au 3° du I de l'article L.Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 2 : Condition d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5 et relative à l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise › Sous-paragraphe 2 : Affiliation dérogatoire prévue au second alinéa de l'article L. 722-6.
Art. D722-9Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L.- Art. D722-9-1Le montant minimal prévu au deuxième alinéa de l'article L.
Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 2 : Condition d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5 et relative à l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise › Sous-paragraphe 3 : Conditions du maintien de l'affiliation prévu à l'article L. 722-7.
Art. D722-10Pour l'application des dispositions prévues à l'article L.- Art. D722-11Dès que la caisse de mutualité sociale agricole constate que l'importance de l'exploitation d'un affilié s'est réduite dans la proportion mentionnée à l'article D.
- Art. D722-12Le conseil d'administration à qui la demande est transmise statue, par une décision motivée, sur le maintien de l'affiliation de la personne concernée aux régimes de protection sociale des membres…
Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 3 : Personnes cessant de remplir les conditions d'assujettissement › Sous-paragraphe 1 : Radiation.
Art. R722-13A compter de la date où elles ne remplissent plus les conditions d'affiliation prévues aux articles L.Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 3 : Personnes cessant de remplir les conditions d'assujettissement › Sous-paragraphe 2 : Maintien dérogatoire de l'affiliation.
Art. R722-14I.-En application du premier alinéa de l'article L.Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches › Paragraphe 1 : Prestations familiales.
Art. R722-15Les personnes mentionnées à l'article L.Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches › Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité › Sous-paragraphe 1 : Immatriculation, affiliation, radiation.
Art. R722-16L'assujettissement au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille donne lieu à immatriculation des assurés.- Art. R722-19Pour l'application de l'article R.
- Art. R722-20Les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent demander aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, aux sociétés d'exploitation ou entreprises agricoles, aux…
- Art. R722-21Les personnes mentionnées aux articles L.
Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches › Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité › Sous-paragraphe 2 : Maintien des prestations en nature au bénéfice de certains agriculteurs cessant leur activité.
Art. D722-23Les titulaires de l'allocation de préretraite mentionnés à l'article 1er du décret n° 2007-1516 du 22 octobre 2007 conservent pour eux-mêmes et les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° de…- Art. D722-24Les dispositions de l'article D.
Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches › Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.
Art. D722-25Peuvent adhérer à l'assurance volontaire vieillesse gérée par le régime de protection sociale des travailleurs non salariés de l'agriculture :- Art. D722-26Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse doivent être présentées :
- Art. D722-27La caisse de mutualité sociale agricole compétente pour recevoir les demandes d'adhésion est :
- Art. D722-28L'adhésion à l'assurance volontaire prend effet à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date de la demande.
Section 2 : Personnes salariées des professions agricoles › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. D722-29Le décret fixant la valeur maximale mentionnée au 1° de l'article L.- Art. R722-30Le revenu cadastral global mentionné au 2° de l'article L.
- Art. D722-31La valeur maximale de la part de cheptel mort et vif mentionnée au 1° de l'article L.
- Art. D722-32Remplit la condition de capacité ou d'expérience professionnelle requise par l'article L.
- Art. D722-33Remplit la condition d'autonomie de fonctionnement requise par l'article L.
- Art. D722-33-1Le plan de professionnalisation permettant de bénéficier des aides au titre de la politique d'installation en agriculture, mentionné au 13° de l'article L.
Section 2 : Personnes salariées des professions agricoles › Sous-section 2 : Affiliation.
Art. R722-34L'affiliation est faite obligatoirement, sous peine des sanctions prévues aux articles R.- Art. R722-35L'employeur et le propriétaire d'un corps de bien donné à métayage sont tenus, dans le délai de huit jours au plus qui suit l'embauche de tout salarié ou assimilé remplissant les conditions…
- Art. R722-36La caisse de mutualité sociale agricole accuse réception à l'intéressé de sa déclaration, vérifie l'exactitude des renseignements fournis et transmet la déclaration à la Caisse centrale de la…
- Art. R722-37Le service de l'immatriculation et de la radiation des assurés sociaux agricoles et celui de l'affiliation desdits assurés aux caisses de mutualité sociale agricole est assuré par la Caisse centrale…
- Art. R722-38Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent les conditions dans lesquelles il est procédé à l'immatriculation et à la radiation des assurés et à la vérification des renseignements…