Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
Code rural et de la pêche maritime · articles R723-1 à D723-255 · 266 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Organisation générale de la Mutualité sociale agricole articles R723-1 à D723-24-22
- Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole articles R723-25 à R723-114
- Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole articles D723-115 à D723-153
- Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités articles D723-154 à D723-253
- Section 5 : Transmission de données articles D723-254 à D723-255
02Articles
Les 266 articles
Section 1 : Organisation générale de la Mutualité sociale agricole
Art. R723-1Les organismes de mutualité sociale agricole sont, sous réserve des dispositions du présent chapitre, soumis aux dispositions du livre Ier (partie réglementaire) du code de la sécurité sociale.- Art. R723-2Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, après avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, les modèles de statuts des organismes de mutualité sociale…
Section 1 : Organisation générale de la Mutualité sociale agricole › Sous-section 1 : Caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole › Paragraphe 1 : Statuts et règlements intérieurs.
Art. R723-3Les statuts et les règlements intérieurs des organismes départementaux ou pluridépartementaux mentionnés aux articles L.Section 1 : Organisation générale de la Mutualité sociale agricole › Sous-section 1 : Caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole › Paragraphe 2 : Fusion des caisses de mutualité sociale agricole.
Art. D723-4Lorsque deux ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole décident de fusionner, la dévolution de leurs biens, droits et obligations à la nouvelle caisse pluridépartementale de mutualité…- Art. D723-5Les décisions mentionnées à l'article D.
- Art. D723-6Les assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole doivent se prononcer au cours de la même séance sur la fusion et la dissolution des caisses concernées et sur la dévolution de…
- Art. D723-7Pour la mise en oeuvre des décisions mentionnées à l'article D.
- Art. D723-8La nouvelle caisse de mutualité sociale agricole est subrogée dans les droits et obligations des anciennes caisses fusionnées et le cas échéant dans ceux des associations ou groupements qu'elles ont…
- Art. D723-9La fusion prend effet au 1er janvier de l'exercice décidé, dans la limite de leur mandat, par les élus des assemblées générales des caisses concernées, la dissolution des caisses étant effective au…
- Art. D723-10Les procès-verbaux des assemblées générales des caisses ayant décidé de la dévolution de leurs biens à la suite de leur fusion et de leur dissolution doivent être transmis aux autorités…
- Art. D723-11La réunion des délégués cantonaux des caisses qui ont, dans les conditions prévues à l'article D.
- Art. D723-12L'assemblée générale de la nouvelle caisse pluridépartementale issue de la fusion accepte le transfert des valeurs d'actif dévolues par les caisses fusionnées et se prononce sur le transfert des…
- Art. D723-13Les réserves, autres que celles d'immobilisation et générale, dévolues par les caisses fusionnées sont, à défaut de la constitution d'une section correspondante au sein de la caisse…
Section 1 : Organisation générale de la Mutualité sociale agricole › Sous-section 1 : Caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole › Paragraphe 3 : Regroupement des caisses de mutualité sociale agricole.
Art. R723-14Les statuts de l'association ou du groupement d'intérêt économique mentionnés à l'article L.- Art. R723-15Les fonctions de délégué des caisses à l'assemblée générale et de membre du conseil d'administration ou du comité directeur de l'association ou du groupement d'intérêt économique sont exercées dans…
- Art. R723-16Les directeurs et les agents comptables des associations ou des groupements d'intérêt économique sont nommés par le conseil d'administration ou le comité directeur de ceux-ci.
- Art. R723-17Les conditions de travail des agents de direction, des agents comptables et des autres personnels des associations et groupements d'intérêt économique sont celles qui sont fixées par les conventions…
Section 1 : Organisation générale de la Mutualité sociale agricole › Sous-section 1 : Caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole › Paragraphe 4 : Participation des caisses de mutualité sociale agricole aux organismes mentionnés à l'article L. 723-7.
Art. R723-18La constitution d'une union entre une ou plusieurs caisses ou une association de caisses de mutualité sociale agricole, d'une part, et un ou plusieurs organismes mentionnés au I de l'article L.- Art. R723-19La création par une caisse de mutualité sociale agricole avec un ou plusieurs tiers d'un service commun mentionné au premier alinéa du II de l'article L.
- Art. R723-20Les caisses de mutualité sociale agricole ou leurs associations ne peuvent participer à des organismes constitués avec des tiers que si les statuts de ces organismes prévoient la représentation de…
- Art. R723-21La conclusion par les caisses de mutualité sociale agricole ou leurs associations des conventions prévues aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article L.
- Art. R723-22Pour l'application du III de l'article L.
- Art. R723-23Les modalités d'approbation des comptes et des budgets des organismes mentionnés au III de l'article L.
Section 1 : Organisation générale de la Mutualité sociale agricole › Sous-section 2 : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Art. R723-24Les statuts et les règlements intérieurs de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des associations ou groupements d'intérêt économique à compétence nationale de la mutualité sociale…- Art. R723-24-1Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole est saisi par le ministre chargé de l'agriculture ou par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures…
- Art. R723-24-2Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole peut habiliter son bureau ou une commission à rendre en son nom des avis sur les projets mentionnés à l'article R.
- Art. R723-24-3Sauf dans le cas prévu à l'article R.
- Art. R723-24-4Lorsque l'avis porte sur un projet de loi de financement de la sécurité sociale prévu à l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale, il doit être notifié au ministre chargé de l'agriculture et…
- Art. R723-24-5A défaut de notification au ministre qui a saisi le conseil d'administration d'un avis dans les délais fixés aux articles R.
- Art. R723-24-6Les délais fixés aux articles R.
Section 1 : Organisation générale de la Mutualité sociale agricole › Sous-section 3 : Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides
Art. R723-24-7Le fonds mentionné à l'article L.- Art. R723-24-8Le conseil de gestion du fonds d'indemnisation comprend, outre son président :
- Art. R723-24-9Le président du conseil de gestion du fonds est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
- Art. R723-24-10Les membres du conseil de gestion mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R.
- Art. R723-24-11Les fonctions de membre du conseil de gestion ou de suppléant sont exercées à titre gratuit.
- Art. R723-24-12Le conseil de gestion se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
- Art. R723-24-13Le conseil de gestion a pour rôle :
- Art. R723-24-14Les décisions du conseil de gestion sont transmises au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l'agriculture.
- Art. R723-24-15Le comité de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article R.
- Art. R723-24-16Les membres du comité mentionné à l'article R.
- Art. R723-24-17Les membres du comité mentionnés aux 2° et 3° de l'article R.
- Art. R723-24-18La commission d'indemnisation des enfants victimes d'une exposition prénatale aux pesticides est chargée d'examiner les demandes d'indemnisation relatives aux enfants mentionnés au c du 2° de…
- Art. R723-24-19La commission d'indemnisation des enfants victimes d'une exposition prénatale aux pesticides comprend, outre son président et son suppléant :
- Art. R723-24-20La commission d'indemnisation des enfants victimes d'une exposition prénatale aux pesticides siège valablement si, outre son président, au moins un membre de chacune des catégories mentionnées au 1°…
- Art. R723-24-21Les membres de la commission d'indemnisation des enfants victimes d'une exposition prénatale aux pesticides sont nommés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture…
- Art. D723-24-22Le montant de la contribution annuelle des branches et régimes mentionnés aux 2° à 4° de l'article L.
Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole › Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux › Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. R723-25Pour l'application du a) du 3° de l'article L.- Art. R723-26Les conditions pour être électeur, définies à l'article L.
Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole › Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux › Paragraphe 2 : Etablissement des listes électorales et contentieux.
Art. R723-27La liste des personnes qui remplissent les conditions fixées par les articles L.- Art. R723-28La liste provisoire peut être consultée au siège de la caisse de mutualité sociale agricole et, lorsqu'il s'agit d'une caisse pluridépartementale, au lieu de chacun des établissements départementaux…
- Art. R723-29Toute personne peut réclamer son inscription si elle a été omise.
- Art. R723-30Le conseil d'administration examine les réclamations et établit les listes définitives.
- Art. R723-31Les listes définitives peuvent être consultées jusqu'à l'expiration du délai de recours prévu à l'article L.
- Art. R723-31-1Le président du conseil d'administration retranche de la liste électorale, jusqu'au jour du scrutin, les personnes décédées.
- Art. R723-31-2Entre le cent quinzième et le soixante-troisième jour avant la date du scrutin, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole et, par délégation, son président, procède sur…
- Art. R723-33Les personnes mineures peuvent sans autorisation présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre elles.
- Art. R723-34Le recours est formé par requête, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse.
- Art. R723-35Le tribunal judiciaire statue dans les conditions et délais prévus par l'article R.
- Art. R723-36La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée par le greffe dans les deux jours au requérant, au préfet, et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par tout moyen donnant date certaine à…
- Art. R723-37Le pourvoi en cassation est ouvert selon les modalités prévues aux articles R.
- Art. R723-38Les délais fixés en application des dispositions du code électoral et de l'article R.
- Art. R723-40Tout électeur de la circonscription de la caisse peut, à ses frais, et à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection, prendre communication et copie…
- Art. R723-41Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de publier ou de diffuser des mentions relatives aux personnes à l'occasion de la consultation de la liste…
Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole › Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux › Paragraphe 3 : Opérations préparatoires au scrutin et déclarations de candidatures › Sous-paragraphe 1 : Opérations préliminaires.
Art. R723-42La délibération par laquelle le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit des cantons en application des articles L.- Art. R723-43Le nombre de personnes à élire pour chaque circonscription électorale peut être consulté selon les modalités prévues à l'article R.
- Art. R723-44Il est institué, dans le ressort de chaque caisse de mutualité sociale agricole et dans la limite du nombre de départements de son ressort, une ou plusieurs commissions électorales chargées de la…
Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole › Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux › Paragraphe 3 : Opérations préparatoires au scrutin et déclarations de candidatures › Sous-paragraphe 2 : Déclarations de candidatures pour le deuxième collège.
Art. R723-45Pour les élections des délégués cantonaux du deuxième collège, les listes de candidatures sont déposées au siège de la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard à seize heures le…- Art. R723-46Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective déposée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée par chaque candidat figurant sur la liste et précisant :
- Art. R723-47La déclaration collective est accompagnée des déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste :
- Art. R723-48Il est délivré au mandataire de la liste un récépissé de la déclaration collective et des déclarations individuelles.
- Art. R723-48-1Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole vérifie la recevabilité des candidatures.
- Art. R723-49Le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole publie les listes de candidats au plus tard le soixante-troisième jour précédant le scrutin, selon les modalités…
- Art. R723-50Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.
- Art. R723-51La recevabilité et la régularité des listes peuvent être contestées, dans le délai de trois jours à compter de leur publication, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le…
Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole › Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux › Paragraphe 3 : Opérations préparatoires au scrutin et déclarations de candidatures › Sous-paragraphe 3 : Déclaration de candidature pour les premier et troisième collèges.
Art. R723-52Pour l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants des premier et troisième collèges, la déclaration de candidature est obligatoire.- Art. R723-53La déclaration de candidature comporte les mentions et attestations figurant à l'article R.
- Art. R723-54Lorsqu'une personne morale est candidate, la déclaration de candidature doit mentionner le nom ou la raison sociale de cette personne morale, sa forme juridique et son siège social, ainsi que le nom…
- Art. R723-55Il est délivré à chaque candidat un récépissé de sa déclaration.
- Art. R723-56Le président du conseil d'administration de la caisse publie les candidatures à la date et selon les modalités prévues à l'article R.
- Art. R723-57Le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le domicile du candidat est compétent pour statuer sur la recevabilité et la régularité de sa candidature, dans les formes et délais…
Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole › Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux › Paragraphe 3 : Opérations préparatoires au scrutin et déclarations de candidatures › Sous-paragraphe 4 : Dispositions communes aux trois collèges.
Art. R723-58Dès la publication des candidatures, la caisse de mutualité sociale agricole fait procéder à l'impression des professions de foi éventuelles remises par les candidats et du matériel de vote.- Art. R723-59Le matériel de vote et les professions de foi éventuelles correspondant au scrutin auquel participe l'électeur sont adressés au domicile de l'électeur par la caisse de mutualité sociale agricole au…
- Art. R723-60Les délais fixés aux articles R.
Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole › Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux › Paragraphe 4 : Déroulement des opérations électorales › Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. R723-61I.-Le vote s'effectue par correspondance sous pli fermé ou par voie électronique par internet.- Art. R723-61-1Le système de vote électronique comporte les mesures physiques et de chiffrement, notamment par la voie d'empreintes numériques, permettant d'assurer la confidentialité des données transmises et la…
- Art. R723-61-2La conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire technique.
- Art. R723-61-3Une commission nationale de contrôle, composée de trois membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a compétence sur l'ensemble des opérations de vote traitées par le système…
- Art. R723-61-4Avant l'ouverture du vote, la commission nationale de contrôle constate le bon fonctionnement du système de vote en effectuant un vote à blanc et un dépouillement.
- Art. R723-61-5La Commission nationale de contrôle vérifie, après la fermeture du scrutin et avant le dépouillement, le scellement du système.
- Art. R723-61-6Préalablement à sa mise en place, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante.
Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole › Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux › Paragraphe 4 : Déroulement des opérations électorales › Sous-paragraphe 2 : Modalités de l'émargement et du dépouillement des votes.
Art. R723-62Les plis sont remis par les agents de La Poste, en présence des membres de la commission électorale prévue à l'article R.- Art. R723-63Le président du conseil d'administration de la caisse ou son représentant, assisté par des scrutateurs, procède en séance publique et en présence des membres de la commission électorale aux…
- Art. R723-64Le président du conseil d'administration de la caisse ou son représentant, assisté par les scrutateurs, procède, en présence des membres de la commission électorale, aux opérations de tri des plis…
- Art. R723-65Lorsque les opérations d'émargement d'un collège sont terminées, le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant fait procéder au…
- Art. R723-66Le matériel de vote comporte un système d'identification du candidat ou de la liste et de l'électeur permettant un traitement automatisé de l'émargement et du dépouillement.
- Art. R723-67Les délégués soit des listes, soit des candidats des premier et troisième collèges ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous…
- Art. R723-68N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
- Art. R723-69Une fois les opérations de lecture et d'enregistrement des votes par correspondance terminées, les scrutateurs remettent, par collège, au président du conseil d'administration de la caisse de…
- Art. R723-70Immédiatement après la fin du dépouillement des votes par voie électronique et des votes par correspondance, les résultats sont consolidés et font l'objet de l'édition d'un procès-verbal des…
- Art. R723-71Les opérations de dépouillement peuvent, sur décision du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole notifiée au moins quinze jours à l'avance aux membres de la…
Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole › Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux › Paragraphe 5 : Recensement des votes et proclamation des résultats › Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. R723-72Un représentant de chacune des listes et de chacun des candidats du premier et du troisième collège peut assister, avec voix consultative, au recensement effectué par la commission électorale des…Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole › Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux › Paragraphe 5 : Recensement des votes et proclamation des résultats › Sous-paragraphe 2 : Dispositions propres aux premier et troisième collèges.
Art. R723-73Le vote en faveur d'un candidat entraîne le vote pour son suppléant.- Art. R723-74Après avoir recensé les votes des électeurs du premier, puis du troisième collège par circonscription électorale, la commission électorale proclame les résultats du vote pour l'élection des délégués…
- Art. R723-75Le procès-verbal de recensement est signé par les membres de la commission.
- Art. R723-76Les résultats proclamés par la commission sont affichés et peuvent être consultés dans les lieux et selon les modalités prévues par l'article R.
Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole › Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux › Paragraphe 5 : Recensement des votes et proclamation des résultats › Sous-paragraphe 3 : Dispositions propres au deuxième collège.
Art. R723-77Après avoir recensé les votes des électeurs du deuxième collège par circonscription électorale, la commission électorale proclame les résultats en attribuant les mandats de délégués cantonaux dans…- Art. R723-78Les dispositions des articles R.
Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole › Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux › Paragraphe 6 : Contentieux.
Art. R723-79Dans les huit jours de l'affichage des résultats dans les conditions fixées à l'article R.- Art. R723-80En cas de contestation, les délégués proclamés élus demeurent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours.
- Art. R723-81Le recours est formé par requête faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire.
- Art. R723-82Dans les dix jours du recours, le tribunal judiciaire statue sans formalités, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties mentionnées à l'article R.
- Art. R723-83La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Art. R723-84Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire.
- Art. R723-84-1Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la…
- Art. R723-85Les délais fixés par les articles R.
Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole › Sous-section 2 : Election des membres du conseil d'administration de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.
Art. R723-86Dans le délai de soixante jours suivant l'élection prévue à l'article R.- Art. R723-87Les candidatures à l'élection des administrateurs sont déposées auprès du président du conseil d'administration au plus tard l'avant-veille de l'élection à seize heures.
- Art. R723-88Les listes présentées par les organisations syndicales de salariés agricoles reconnues représentatives sur le plan national pour l'élection des représentants du deuxième collège au conseil…
- Art. R723-89Les élections ont lieu au scrutin secret.
- Art. R723-90Sont proclamées élues au conseil d'administration comme représentant respectivement les premier et troisième collèges les personnes qui ont obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au…
- Art. R723-91Le bureau de vote procède à l'attribution des sièges d'administrateurs représentant le deuxième collège suivant les règles définies à l'article R.
- Art. R723-92Un procès-verbal de recensement des votes est établi par chaque bureau de vote, en deux exemplaires dont l'un est conservé au siège de la caisse, et l'autre adressé au ministre chargé de…
- Art. R723-93Les dispositions des articles R.
- Art. R723-94En cas de vacance d'un poste d'administrateur du premier ou du troisième collège, il est procédé à une élection dans les conditions fixées par les articles R.
- Art. R723-95En cas de vacance d'un poste d'administrateur du deuxième collège, le premier candidat non élu figurant sur la même liste que l'administrateur dont le poste est vacant, est de droit administrateur.
- Art. R723-96Le mandat des administrateurs appelés à siéger dans les conditions définies aux articles R.
- Art. R723-97Au moins dix jours avant la convocation de l'assemblée générale, l'union départementale des associations familiales ou les unions départementales des associations familiales lorsque la…
- Art. R723-98Avant l'assemblée générale, le comité social et économique de la caisse de mutualité sociale agricole désigne les trois représentants du personnel en application de l'article L.
- Art. R723-99Le mandat des administrateurs élus ou désignés prend effet à l'issue de l'assemblée générale sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R.
- Art. R723-100Dans les cent vingt jours qui suivent la date de l'élection mentionnée à l'article R.
Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole › Sous-section 3 : Dispositions financières.
Art. R723-101Les dépenses administratives nécessitées par les opérations électorales et supportées par les caisses de mutualité sociale agricole en application de l'article L.- Art. R723-102Les organismes de mutualité sociale agricole remboursent aux membres des conseils d'administration et des comités directeurs et aux délégués aux assemblées générales les frais de déplacement et les…
- Art. R723-103Sur décision de leurs conseils d'administration ou comités directeurs, les organismes de mutualité sociale agricole attribuent aux membres élus de ces conseils ou comités des indemnités forfaitaires…
- Art. R723-104Les délégués à l'assemblée générale exerçant une activité salariée sont remboursés, sur justification, de la perte effective de rémunération subie du fait de leur participation aux réunions de…
- Art. R723-105Dans le cas où un administrateur a été poursuivi par un tiers pour des faits liés à l'exercice de son mandat, le conseil d'administration de l'organisme de mutualité sociale agricole peut, dans la…
Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole › Sous-section 4 : Assemblées générales › Paragraphe 1 : Caisses départementales et pluridépartementales.
Art. R723-106Les assemblées générales de la mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L.Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole › Sous-section 4 : Assemblées générales › Paragraphe 2 : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Art. R723-107En ce qui concerne la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole › Sous-section 5 : Composition et fonctionnement des conseils d'administration › Paragraphe 1 : Pouvoirs des conseils d'administration.
Art. R723-108Outre le rôle défini à l'article R.- Art. R723-109Outre les avis conformes qu'il doit émettre en application de l'article L.
- Art. R723-110Outre les avis conformes qu'il doit émettre en application de l'article L.
Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole › Sous-section 5 : Composition et fonctionnement des conseils d'administration › Paragraphe 2 : Fonctionnement.
Art. R723-111Les comités de protection sociale des salariés et des non-salariés élisent chacun leur président.Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole › Sous-section 5 : Composition et fonctionnement des conseils d'administration › Paragraphe 3 : Contrôle.
Art. R723-113Le délai mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article L.- Art. R723-114En cas de faute grave d'un administrateur, celui-ci est informé par le ministre chargé de l'agriculture qu'une mesure de révocation est envisagée à son encontre et des motifs de cette mesure.
Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole › Sous-section 1 : Rôle et pouvoirs du directeur et du directeur comptable et financier des caisses de mutualité sociale agricole
Art. D723-115Le directeur et le directeur comptable et financier des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L.Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole › Sous-section 1 bis : Médecin national des régimes agricoles de protection sociale
Art. D723-115-1Le médecin national des régimes agricoles de protection sociale conseille en matière de politique de santé :- Art. D723-115-2Le médecin national des régimes agricoles de protection sociale est proposé par le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
- Art. D723-115-3Le médecin national des régimes agricoles de protection sociale exerce ses missions sous l'autorité du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, conformément aux…
- Art. D723-115-4Le médecin national des régimes agricoles de protection sociale est soumis aux dispositions des articles D.
Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole › Sous-section 2 : Secret professionnel.
Art. R723-116La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole communique chaque année au ministre chargé de l'agriculture, au plus tard le 15 mars, pour les besoins de l'instruction, de la mise en œuvre et du…- Art. R723-117Les informations mentionnées à l'article L.
- Art. R723-118Les informations énumérées à l'article R.
Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole › Sous-section 3 : Moyens informatiques.
Art. D723-119Les schémas directeurs informatiques des organismes de mutualité sociale agricole ainsi que leurs annexes et leurs actualisations sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.- Art. D723-120Le schéma directeur a pour objet de définir à moyen terme les objectifs et les orientations générales en matière d'informatique, de bureautique et de réseaux de communication des organismes de…
Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole › Sous-section 4 : Opérations immobilières et marchés.
Art. R723-123En vue de l'installation de leurs services administratifs et, le cas échéant, pour la création ou le développement de leurs établissements ou institutions à caractère sanitaire ou social, les…- Art. R723-124Les dispositions de l'article R.
Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole › Sous-section 5 : Contrôle médical › Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. R723-126Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues d'exercer un contrôle médical en vue de donner le maximum d'efficacité médicale au service des prestations et d'éviter des abus.- Art. R723-127Le médecin-conseil ne peut s'immiscer dans les rapports du malade et du médecin traitant.
- Art. R723-128Le médecin-conseil de la caisse ou, le cas échéant, le dentiste-conseil de la caisse qui porte sur l'état du malade et, éventuellement, sur les prothèses à effectuer ou les soins à dispenser, une…
- Art. R723-129Les honoraires dus au praticien désigné par une caisse de mutualité sociale agricole sur la proposition de son médecin-conseil pour procéder à un examen médical, en application du deuxième alinéa de…
- Art. R723-130Pour l'application des dispositions ayant trait à la mission de contrôle médical et figurant au chapitre 5 du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale, le contrôle médical des régimes…
- Art. R723-130-1Les contrôles réalisés auprès des professionnels de santé et des établissements de santé par le service du contrôle médical peuvent être effectués à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les…
Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole › Sous-section 5 : Contrôle médical › Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement du service du contrôle médical.
Art. D723-131Le service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale remplit les missions définies au chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale.Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole › Sous-section 5 : Contrôle médical › Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement du service du contrôle médical. › Sous-paragraphe 1 : Echelon départemental ou pluridépartemental.
Art. D723-132Dans chaque caisse de mutualité sociale agricole, le service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale est placé, sans préjudice des dispositions des articles D.- Art. D723-133Le médecin-conseil chef de service assiste aux séances du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces…
Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole › Sous-section 5 : Contrôle médical › Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement du service du contrôle médical. › Sous-paragraphe 2 : Echelon régional.
Art. D723-134I.- Art. D723-135I.
Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole › Sous-section 5 : Contrôle médical › Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement du service du contrôle médical. › Sous-paragraphe 3 : Echelon national.
Art. D723-136L'activité du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale s'exerce conformément aux directives du médecin-conseil, directeur national du contrôle médical.- Art. D723-137Le service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale est assuré, à l'échelon national, par le médecin directeur national du contrôle médical et des praticiens conseillers…
- Art. D723-138Le médecin directeur national du contrôle médical et les praticiens conseillers techniques nationaux exercent leurs missions sous l'autorité du directeur général de la Caisse centrale de la…
- Art. D723-139La direction nationale du contrôle médical assure la représentation de la Mutualité sociale agricole dans les diverses instances et commissions requérant, au niveau national, la présence d'un…
Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole › Sous-section 5 : Contrôle médical › Paragraphe 3 : Financement.
Art. D723-140Les frais de fonctionnement du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale font l'objet de budgets établis dans les conditions suivantes :- Art. D723-141Les directeurs des organismes de mutualité sociale agricole délèguent aux médecins responsables des services du contrôle médical les pouvoirs d'ordonnancer les dépenses se rapportant aux activités…
- Art. D723-142Toute création ou extension d'oeuvres ou institutions à caractère médical ou médico-social dont le financement est assuré par les fonds d'action sanitaire et sociale ne peut intervenir qu'après…
Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole › Sous-section 5 : Contrôle médical › Paragraphe 4 : Personnel.
Art. D723-143Les médecins-conseils et chirurgiens-dentistes-conseils du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale sont nommés par les conseils d'administration des caisses de…- Art. D723-145Les médecins-conseils chefs de service ne peuvent être nommés par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée que s'ils figurent sur une liste d'aptitude.
- Art. D723-146Le médecin directeur national du contrôle médical et les praticiens conseillers techniques nationaux sont nommés par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole sur…
- Art. D723-147Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service exercent leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans un ou plusieurs organismes de mutualité sociale agricole.
- Art. D723-148Les médecins-conseils, les chirurgiens-dentistes-conseils, les médecins-conseils chefs de service et les médecins coordonnateurs régionaux bénéficient d'une formation initiale obligatoire.
- Art. D723-149Toute décision d'un conseil d'administration en matière de rétrogradation ou de licenciement d'un des praticiens-conseils mentionnés aux articles D.
- Art. D723-150Le conseil d'administration saisit la commission dans un délai maximal de trois mois suivant la date d'engagement de la procédure.
- Art. D723-151En cas d'urgence, les médecins-conseils chefs de service et les praticiens-conseils des caisses de mutualité sociale agricole peuvent être suspendus de leurs fonctions par le conseil…
- Art. D723-152Le personnel, autre que les praticiens-conseils des services du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale mentionnés aux articles D.
- Art. D723-153Le médecin-conseil chef de service, le médecin coordonnateur régional et le médecin directeur national du contrôle médical, en concertation avec le directeur de l'organisme, fixent l'organisation du…
Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. D723-154Par dérogation aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie réglementaire-décrets simples), les dispositions des sous-sections 1 à 4 de la…- Art. D723-155Les opérations financières et comptables des organismes de mutualité sociale agricole sont effectuées, sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un directeur comptable et…
- Art. D723-156Les opérations de recettes et de dépenses donnent lieu à l'établissement d'ordres de recettes et d'ordres de dépenses revêtus de la signature du directeur ou de son délégué et du visa du directeur…
- Art. D723-157Le directeur, le directeur adjoint et leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions de directeur comptable et financier ou de délégué du directeur comptable et financier.
- Art. D723-158Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et le directeur comptable et financier sont suivies dans une comptabilité aménagée de manière à faire apparaître distinctement…
- Art. D723-159Les opérations d'administration, le contrôle médical, l'action sanitaire et sociale, les établissements et oeuvres donnent lieu à l'établissement de budgets distincts.
- Art. D723-160Une instruction conjointe du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les règles générales d'application des dispositions…
Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités › Sous-section 2 : Rôle du directeur dans le fonctionnement financier et comptable › Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. D723-161Le directeur constate et liquide les droits et charges de l'organisme.Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités › Sous-section 2 : Rôle du directeur dans le fonctionnement financier et comptable › Paragraphe 2 : Recouvrement des recettes.
Art. D723-162Le directeur liquide les créances de l'organisme.- Art. D723-163Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont le directeur comptable et financier assure la conservation, par…
- Art. D723-164Le directeur est responsable de l'application des mesures destinées à provoquer sans délai la liquidation et le recouvrement des créances de l'organisme.
Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités › Sous-section 2 : Rôle du directeur dans le fonctionnement financier et comptable › Paragraphe 3 : Engagement et liquidation des dépenses.
Art. D723-167Le directeur, dans la limite de ses pouvoirs, engage les dépenses de la caisse.Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités › Sous-section 2 : Rôle du directeur dans le fonctionnement financier et comptable › Paragraphe 4 : Ordre de dépense.
Art. D723-170Le directeur délivre les ordres de dépense de la caisse.- Art. D723-171Pour les opérations d'administration, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale, des établissements et oeuvres, l'ordre de dépense énonce l'imputation budgétaire de la dépense ;
- Art. D723-172L'ordre de dépense contient toutes les indications de nom et de qualité nécessaires pour permettre au directeur comptable et financier de s'assurer de l'identité du créancier.
- Art. D723-173Les factures et mémoires doivent être revêtus d'une mention certifiant la réception des biens ou l'exécution des services.
- Art. D723-174En cas de paiement d'acomptes, le premier ordre de dépense doit être appuyé des pièces qui constatent les droits des créanciers au paiement de ces acomptes.
- Art. D723-175Les ordres de dépense sont conservés par le directeur comptable et financier.
- Art. D723-176En cas de perte d'un ordre de dépense, le directeur en délivre duplicata au vu d'un certificat du directeur comptable et financier attestant que l'ordre de dépense n'a été acquitté ni par lui, ni…
- Art. D723-177Les imputations de dépenses reconnues erronées pendant le cours d'un exercice sont rectifiées, en ce qui concerne les opérations d'administration, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale…
- Art. D723-178L'imputation des dépenses ne peut plus être modifiée par le directeur et le directeur comptable et financier lorsque les comptes ont été arrêtés par le directeur.
- Art. D723-179Dans les cas fixés à l'article D.
- Art. D723-180L'ordre de dépense peut être donné sur la pièce justificative de la dépense.
Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités › Sous-section 3 : Le directeur comptable et financier › Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. D723-183Le directeur comptable et financier est chargé de la comptabilité générale et peut vérifier l'exactitude des comptes individuels dont la tenue incombe aux services techniques.- Art. D723-184Tout organisme de mutualité sociale agricole contrôle par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs de son patrimoine.
- Art. D723-185Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de…
- Art. D723-186Le directeur comptable et financier peut se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un délégué muni d'une procuration régulière et agréé par le conseil d'administration.
- Art. D723-187Au cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou retrait d'agrément, ou pour toute autre cause, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, procède à la…
- Art. D723-188Le directeur comptable et financier rend compte de ses actes devant le conseil d'administration ainsi que devant les autorités qui l'ont agréé.
- Art. D723-190Le directeur comptable et financier est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.
Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités › Sous-section 3 : Le directeur comptable et financier › Paragraphe 2 : Missions du directeur comptable et financier › Sous-paragraphe 1 : Domaine propre du directeur comptable et financier
Art. D723-191Le directeur comptable et financier est chargé :Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités › Sous-section 3 : Le directeur comptable et financier › Paragraphe 2 : Missions du directeur comptable et financier › Sous-paragraphe 2 : Encaissement.
Art. D723-193L'état des restes à recouvrer doit présenter un total égal à la différence entre le montant des ordres de recettes pris en charge par le directeur comptable et financier et le montant des…- Art. D723-194La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par le directeur comptable et financier ou son délégué.
- Art. D723-197Tous les encaissements en numéraire effectués par le directeur comptable et financier donnent lieu à l'établissement d'une quittance extraite d'un carnet à souches.
Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités › Sous-section 3 : Le directeur comptable et financier › Paragraphe 2 : Missions du directeur comptable et financier › Sous-paragraphe 3 : Règlements des dépenses.
Art. D723-198Le directeur comptable et financier porte, sans délai, sur les pièces justificatives, une mention constatant le paiement.- Art. D723-199Un organisme de mutualité sociale agricole peut mettre en place un service facturier, placé sous l'autorité du directeur comptable et financier, qui est chargé de recevoir et d'enregistrer les…
- Art. D723-201Le directeur comptable et financier qui, à l'occasion des vérifications effectuées en application de l'article D.
- Art. D723-202Lorsqu'il a reçu un ordre régulier, le directeur comptable et financier établit que la caisse est libérée de sa dette après l'expiration du délai nécessaire pour vérifier l'ordre de paiement et…
- Art. D723-203Sont considérés comme ayant un caractère libératoire les règlements effectués par remise à la personne qualifiée pour donner quittance d'espèces ou de chèque d'un montant égal au montant de la dette.
Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités › Sous-section 3 : Le directeur comptable et financier › Paragraphe 2 : Missions du directeur comptable et financier › Sous-paragraphe 4 : Garde des fonds et valeurs.
Art. D723-204Les fonds et valeurs dont le directeur comptable et financier assure la garde doivent être conservés distinctement de ceux qu'il détient à titre personnel.- Art. D723-205Tous les deniers ressortissant à un même poste comptable sont confondus dans une même encaisse.
- Art. D723-206Seul le directeur comptable et financier a qualité pour recevoir et détenir les titres de propriété et les titres de créance.
- Art. D723-207Les comptes externes de disponibilités dont les directeurs comptables et financiers peuvent ordonner les mouvements dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur comprennent :
- Art. D723-208Les divers comptes de disponibilité sont ouverts sur décision du conseil d'administration à la diligence du directeur comptable et financier.
Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités › Sous-section 3 : Le directeur comptable et financier › Paragraphe 2 : Missions du directeur comptable et financier › Sous-paragraphe 5 : Justification des opérations comptables.
Art. D723-209Les pièces justificatives sont classées dans les archives du directeur comptable et financier.Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités › Sous-section 3 : Le directeur comptable et financier › Paragraphe 2 : Missions du directeur comptable et financier › Sous-paragraphe 6 : Rupture de l'équilibre de la comptabilité.
Art. D723-210Le directeur comptable et financier doit être en mesure d'établir à tout moment l'équilibre entre, d'une part, les résultats des opérations et l'inventaire des titres et valeurs et, d'autre part, la…Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités › Sous-section 4 : Organisation de la comptabilité.
Art. D723-211La comptabilité des organismes de mutualité sociale agricole a pour fonction :- Art. D723-212La comptabilité générale est tenue selon le principe de la partie double.
- Art. D723-213La comptabilité des organismes de mutualité sociale agricole doit permettre, grâce à l'enregistrement des opérations au jour le jour, de suivre distinctement, pour les salariés et les non-salariés…
- Art. R723-214La comptabilité des caisses départementales et pluridépartementales et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est établie selon le plan comptable prévu à l'article L.
- Art. D723-215Une instruction du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie définit notamment les règles de comptabilisation des biens, des…
- Art. D723-216Des instructions particulières du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale déterminent notamment :
- Art. D723-217Les comptes annuels comprennent :
- Art. D723-218Les comptes annuels établis par le directeur comptable et financier et arrêtés par le directeur sont ensuite présentés par le directeur et le directeur comptable et financier au conseil…
- Art. D723-220Les opérations d'administration comprennent toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des caisses de mutualité sociale agricole ou qui leur sont imposées au profit de services ou organismes…
- Art. D723-221Les caisses de mutualité sociale agricole transmettent périodiquement au ministre chargé de l'agriculture la statistique des opérations effectuées dans les conditions fixées par instructions de ce…
- Art. D723-223I.-Les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant six ans après la clôture des comptes de l'exercice qu'ils concernent.
- Art. D723-224A l'expiration des délais de conservation prévus à l'article D.
- Art. D723-226Les avances de fonds mises à la disposition des caisses secondaires ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements d'une quinzaine.
- Art. D723-227Le directeur comptable et financier peut, dans les conditions prévues aux articles D.
- Art. D723-228Les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'économie et des finances ont libre accès dans tous les…
Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités › Sous-section 5 : Gestion financière.
Art. D723-229Les frais de gestion administrative, d'action sanitaire et sociale et de contrôle médical des organismes de mutualité sociale agricole, diminués, le cas échéant, des recettes annexes liées à ces…- Art. D723-229-1Les comptes de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole comportent une réserve générale.
- Art. D723-230Les résultats de chaque exercice sont affectés par décision de l'assemblée générale selon les modalités suivantes :
- Art. D723-231Les résultats déficitaires constatés pour la médecine du travail sont apurés par imputation sur la réserve de médecine du travail.
- Art. D723-232Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe, sur proposition du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, le montant maximum…
- Art. D723-233Les fonds disponibles sont conservés en dépôts à vue ou à terme dans l'un des établissements définis à l'article D.
- Art. D723-234Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans la limite des crédits inscrits à leur budget, octroyer des prêts entrant dans les catégories suivantes :
- Art. D723-235Sous réserve de l'application des dispositions de l'article D.
- Art. D723-236Les valeurs mobilières sont inscrites au bilan des caisses de mutualité sociale agricole pour leur prix d'achat.
- Art. D723-237Les investissements des caisses de mutualité sociale agricole sont financés par des avances de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
- Art. D723-238Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent se porter caution, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et…
- Art. D723-239La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, pour la gestion commune de la trésorerie des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L.
Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités › Sous-section 6 : Contrôle interne des organismes de mutualité sociale agricole › Paragraphe 1 : Contrôle interne.
Art. D723-242Un bilan annuel du dispositif de contrôle interne est présenté pour information au conseil d'administration ou au comité directeur de l'organisme de mutualité sociale agricole, qui est également…- Art. D723-243Le directeur comptable et financier d'un organisme de mutualité sociale agricole procède régulièrement à l'audit des applications informatiques utilisées par les services de cet organisme afin…
Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités › Sous-section 7 : Contrôle par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
Art. D723-248La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole contrôle les organismes mentionnés aux articles L.- Art. D723-249Chaque organisme mentionné à l'article D.
- Art. D723-250Dans le cadre de l'exercice du pouvoir de contrôle que lui confère l'article L.
- Art. D723-251Les auditeurs mettent en œuvre une procédure contradictoire à l'égard des organismes contrôlés.
- Art. D723-252La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole communique les observations qui résultent de ses contrôles au président du conseil d'administration et au directeur ou, à défaut, au dirigeant…
- Art. D723-253La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut contrôler tous les organismes de droit privé, dotés ou non de la personnalité morale mentionnés au III de l'article L.
Section 5 : Transmission de données
Art. D723-254En application de l'article L.- Art. D723-255Les catégories d'informations qui peuvent être demandées dans les conditions prévues par l'article D.