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Code rural et de la pêche maritime
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Titre II
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Chapitre III
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Section 2
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Sous-section 5
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Paragraphe 3 : Contrôle.
Code rural et de la pêche maritime · articles R723-113 à R723-114 · 2 articles
01
Articles
Les 2 articles
Art. R723-113
Le délai mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article L.
Art. R723-114
En cas de faute grave d'un administrateur, celui-ci est informé par le ministre chargé de l'agriculture qu'une mesure de révocation est envisagée à son encontre et des motifs de cette mesure.
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