Paragraphe 3 : Contrôle.

Code rural et de la pêche maritime · articles R723-113 à R723-114 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R723-113Le délai mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article L.
  2. Art. R723-114En cas de faute grave d'un administrateur, celui-ci est informé par le ministre chargé de l'agriculture qu'une mesure de révocation est envisagée à son encontre et des motifs de cette mesure.