Paragraphe 2 : Indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident de la vie privée
Code rural et de la pêche maritime · articles D732-2-1 à D732-2-11 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. D732-2-1I.
- Art. D732-2-2L'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de carence de trois jours, calculé à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
- Art. D732-2-3Conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. D732-2-4I.-Pour une période de trois ans décomptée de date à date, l'assuré ne peut recevoir plus de 360 indemnités journalières au titre d'une ou plusieurs maladies.
- Art. D732-2-5Le montant de l'indemnité journalière est fixé à :
- Art. D732-2-6Les indemnités journalières prévues à l'article L.
- Art. D732-2-7Sauf en cas d'hospitalisation, l'assuré adresse un avis d'arrêt de travail au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole dans un délai de deux jours suivant la date de la…
- Art. D732-2-8Le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole peut à tout moment :
- Art. D732-2-9La caisse de mutualité sociale agricole procède au contrôle administratif des arrêts de travail en ce qui concerne le respect des dispositions de l'article L.
- Art. D732-2-10Sans préjudice des dispositions de l'article L.
- Art. D732-2-11La durée de renouvellement d'un arrêt de travail mentionnée au dernier alinéa de l'article L.