Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité

Code rural et de la pêche maritime · articles R732-2 à R732-37 · 81 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 81 articles

  1. Sous-section 1 : Assurance maladie. › Paragraphe 1 : Prestations en nature

    Art. R732-2L'assurance maladie des non-salariés agricoles comporte la prise en charge des frais de santé dans les mêmes conditions et limites que celles prévues à la section 2 du chapitre II du titre IV du…
  2. Art. D732-2-0-1Pour l'application du I de l'article L.
  3. Art. D732-2-0-2Pour l'application du II de l'article L.
  4. Sous-section 1 : Assurance maladie. › Paragraphe 2 : Indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident de la vie privée

    Art. D732-2-1I.
  5. Art. D732-2-2L'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de carence de trois jours, calculé à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
  6. Art. D732-2-3Conformément aux dispositions de l'article L.
  7. Art. D732-2-4I.-Pour une période de trois ans décomptée de date à date, l'assuré ne peut recevoir plus de 360 indemnités journalières au titre d'une ou plusieurs maladies.
  8. Art. D732-2-5Le montant de l'indemnité journalière est fixé à :
  9. Art. D732-2-6Les indemnités journalières prévues à l'article L.
  10. Art. D732-2-7Sauf en cas d'hospitalisation, l'assuré adresse un avis d'arrêt de travail au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole dans un délai de deux jours suivant la date de la…
  11. Art. D732-2-8Le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole peut à tout moment :
  12. Art. D732-2-9La caisse de mutualité sociale agricole procède au contrôle administratif des arrêts de travail en ce qui concerne le respect des dispositions de l'article L.
  13. Art. D732-2-10Sans préjudice des dispositions de l'article L.
  14. Art. D732-2-11La durée de renouvellement d'un arrêt de travail mentionnée au dernier alinéa de l'article L.
  15. Sous-section 2 : Assurance invalidité. › Paragraphe 1 : Droits propres

    Art. R732-3I.-Bénéficient d'une pension d'invalidité les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L.
  16. Art. R732-3-1Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R.
  17. Art. R732-3-2Le service de la pension d'invalidité est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions des articles L.
  18. Art. R732-4I.
  19. Art. R732-4-1Le revenu professionnel moyen pris en compte pour déterminer le montant de la pension d'invalidité partielle ou totale prévue aux article R.
  20. Art. R732-4-2Pour les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L.
  21. Art. R732-4-3Pour les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L.
  22. Art. R732-4-4La pension d'invalidité pour inaptitude totale est majorée de 40 % lorsque l'intéressé est obligé d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie…
  23. Art. R732-4-5Les dispositions de l'article L.
  24. Art. R732-5Pour apprécier si, en fonction des revenus d'activité et de remplacement du titulaire d'une pension d'invalidité, cette pension doit être suspendue, en tout ou partie, sauf pendant les périodes de…
  25. Art. R732-6Les revenus d'activité et de remplacement pris en compte pour apprécier la situation de l'assuré sont ceux figurant sur l'avis d'impôt sur les revenus de la dernière année civile.
  26. Art. R732-7Pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité, les dispositions du troisième alinéa de l'article R.
  27. Art. R732-8La caisse de mutualité sociale agricole statue sur le droit à pension d'invalidité après avis du contrôle médical dans le délai de deux mois à compter soit de la date à laquelle elle a adressé à…
  28. Art. R732-9Lorsque l'invalide ne répond pas à la convocation du service de contrôle médical fait par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation en vue de son examen, ou s'oppose à la…
  29. Art. R732-11En cas de rejet de la demande ou de suppression de la pension, l'assuré peut, dans le délai de douze mois de la réception de la notification à lui faite, en exécution de l'article R.
  30. Art. R732-12Les pensions sont payables mensuellement, à terme échu, aux dates fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
  31. Sous-section 2 : Assurance invalidité. › Paragraphe 2 : Droits du conjoint survivant

    Art. R732-12-0-1Bénéficie de la pension d'invalidité de veuve ou de veuf prévue au sixième alinéa de l'article L.
  32. Art. R732-12-0-2La pension d'invalidité de veuve ou de veuf mentionnée à l'article R.
  33. Art. R732-12-0-3La pension d'invalidité de veuve ou de veuf mentionnée à l'article R.
  34. Art. R732-12-0-4L'entrée en jouissance de la pension mentionnée à l'article R.
  35. Sous-section 2 bis intitulée : Capital décès

    Art. D732-12-1Pour l'attribution du capital décès prévu à l'article L.
  36. Art. D732-12-2Le montant du capital décès est égal à 3 538,03 euros.
  37. Art. D732-12-3En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité prévu au deuxième alinéa de l'article L.
  38. Art. D732-12-4- Lorsque la caisse de mutualité sociale assurant la prise en charge des frais de santé est informée du décès de la personne non-salariée mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  39. Sous-section 3 : Assurance maternité.

    Art. R732-13L'assurance maternité des non-salariés agricoles comporte la prise en charge des frais de santé dans les mêmes conditions et limites que celles prévues à la section 2 du chapitre II du titre IV…
  40. Sous-section 4 : Dispositions particulières aux assurés appelés sous les drapeaux ou bénéficiaires des législations relatives aux pensions militaires et aux accidents du travail.

    Art. R732-14L'assuré sous les drapeaux en vertu de ses obligations militaires ou l'engagé volontaire en temps de guerre a droit, le cas échéant, pour lui-même, à la pension d'invalidité prévue à la sous-section…
  41. Art. R732-15Les personnes assujetties à la présente assurance qui sont titulaires d'une rente allouée en vertu de la législation des accidents du travail ou d'une pension accordée au titre de la législation des…
  42. Art. R732-16Le total des pensions ou rentes cumulées ne peut excéder par année 2028 fois le salaire minimum de croissance en vigueur à la date du contrôle.
  43. Sous-section 5 : Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant, d'adoption, de décès d'un enfant et de congé supplémentaire de naissance › Paragraphe 1 : Allocation de remplacement pour congé de maternité prévue à l'article L. 732-10.

    Art. R732-17Pour pouvoir bénéficier de l'allocation prévue à l'article L.
  44. Art. R732-18Pour les personnes qui relèvent également du régime des travailleurs salariés et perçoivent de ce régime le remboursement des frais de santé, l'activité salariée ne doit pas avoir dépassé 60 % de la…
  45. Art. R732-19Les assurées remplissant les conditions prévues à l'article R.
  46. Art. R732-19-1Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report à la date de la fin de l'hospitalisation de…
  47. Art. R732-22Une convention annuelle signée entre chaque caisse de mutualité sociale agricole et le ou les groupements d'employeurs fixe les prix de journée de chaque service de remplacement, en fonction des…
  48. Art. R732-23Pour les personnes mentionnées à l'article R.
  49. Art. R732-24Le bénéfice de l'allocation de remplacement doit être demandé à la caisse de mutualité sociale agricole, au moyen d'un formulaire de demande homologué en vigueur.
  50. Art. R732-25La demande doit, sauf cas de force majeure, être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole des exploitants agricoles, vingt jours au moins avant la date prévue pour l'interruption d'activité.
  51. Art. R732-26L'allocation est versée directement par la caisse de mutualité sociale agricole à l'organisme par l'intermédiaire duquel a été effectué le remplacement ;
  52. Sous-section 5 : Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant, d'adoption, de décès d'un enfant et de congé supplémentaire de naissance › Paragraphe 1 bis : Indemnités journalières pour congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, et d'adoption prévues aux articles L. 732-10, L. 732-10-1, L. 732-12-1 et L. 732-12-2

    Art. D732-26-1A défaut de remplacement effectif, les personnes mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L.
  53. Art. D732-26-2Le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
  54. Art. D732-26-3A défaut de remplacement effectif, les personnes mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L.
  55. Art. D732-26-4Le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée au quatrième alinéa de l'article L.
  56. Sous-section 5 : Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant, d'adoption, de décès d'un enfant et de congé supplémentaire de naissance › Paragraphe 2 : Allocation de remplacement pour congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévue à l'article L. 732-12-1.

    Art. D732-27Pour pouvoir bénéficier de l'allocation de remplacement prévue à l'article L.
  57. Art. D732-28Pour les personnes qui exercent une activité salariée ou assimilée et perçoivent de ce régime le remboursement de leurs frais de santé, l'activité salariée ne doit pas avoir dépassé 60 % de la durée…
  58. Art. D732-28-1La durée maximale d'attribution de l'allocation de remplacement, prévue par le troisième alinéa de l'article L.
  59. Art. D732-29Les dispositions des articles R.
  60. Sous-section 5 : Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant, d'adoption, de décès d'un enfant et de congé supplémentaire de naissance › Paragraphe 3 : Allocation de remplacement ou indemnités journalières pour congé de maternité prévues à l'article L. 732-12-2

    Art. D732-29-1Le bénéfice de l'allocation de remplacement ou des indemnités journalières prévues par l'article L.
  61. Sous-section 5 : Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant, d'adoption, de décès d'un enfant et de congé supplémentaire de naissance › Paragraphe 4 : Allocation de remplacement pour congé d'adoption prévue à l'article L. 732-10-1

    Art. R732-29-2Pour bénéficier de l'allocation prévue à l'article L.
  62. Art. R732-29-3Les dispositions des articles R.
  63. Sous-section 5 : Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant, d'adoption, de décès d'un enfant et de congé supplémentaire de naissance › Paragraphe 5 : Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé en cas de décès d'un enfant prévu à l'article L. 732-12-3

    Art. D732-29-4L'indemnisation mentionnée à l'article L.
  64. Art. D732-29-5Les dispositions des articles R.
  65. Sous-section 5 : Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant, d'adoption, de décès d'un enfant et de congé supplémentaire de naissance › Paragraphe 6 : Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé supplémentaire de naissance prévues à l'article L. 732-12-1-1

    Art. D732-29-6Pour pouvoir bénéficier de l'allocation prévue à l'article L.
  66. Art. D732-29-7Les assurés remplissant les conditions prévues à l'article D.
  67. Art. D732-29-8Pour les personnes qui relèvent également du régime des travailleurs salariés et perçoivent de ce régime le remboursement des frais de santé, l'activité salariée ne doit pas avoir dépassé 60 % de la…
  68. Art. D732-29-9L'allocation de remplacement est allouée pour une durée maximale d'un ou de deux mois, déterminée de date à date pour chacun des mois.
  69. Art. D732-29-10Les dispositions des articles R.
  70. Art. D732-29-11La demande d'allocation de remplacement mentionnée à l'article L.
  71. Art. D732-29-12A défaut de remplacement effectif, les assurés bénéficient d'indemnités journalières mentionnées au troisième alinéa de l'article L.
  72. Art. D732-29-13Le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
  73. Art. D732-29-14Les prestations supplémentaires de naissance mentionnées à l'article L.
  74. Sous-section 6 : Actions de prévention.

    Art. R732-30La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure une mission de coordination, de conseil et d'appui technique auprès des caisses dans le domaine de la prévention, de l'éducation et de…
  75. Art. R732-31Le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires apporte au sein de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans les conditions fixées par la présente…
  76. Art. R732-32Pour ouvrir droit à l'aide financière du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, les actions mentionnées à l'article R.
  77. Art. R732-33Les dotations du fonds destinées à financer les actions nationales et locales de prévention, d'éducation et d'information sanitaires sont arrêtées par la décision du conseil central d'administration…
  78. Art. R732-34La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole attribue à chaque caisse départementale et pluridépartementale une dotation annuelle fixée en tenant compte, notamment, du projet de programme…
  79. Art. R732-35Les caisses de mutualité sociale agricole assurent la mise en oeuvre des examens de santé prévus à l'article L.
  80. Sous-section 7 : Dispositions diverses.

    Art. R732-36La compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L.
  81. Art. R732-37Les modalités d'application des articles R.