Sous-section 5 : Assurance volontaire

Code rural et de la pêche maritime · articles D732-101 à D732-107 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. D732-101L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations de l'assurance vieillesse.
  2. Art. D732-102Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci.
  3. Art. D732-103La validation, en application de l'article L.
  4. Art. D732-104Les personnes mentionnées à l'article L.
  5. Art. D732-105Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu à l'article L.
  6. Art. D732-106Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois civil suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous…
  7. Art. D732-107La caisse compétente pour recevoir la demande de versement de cotisation prévue à l'article L.