Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
Code rural et de la pêche maritime · articles D732-40 à D732-166-6 · 91 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite articles D732-40 à R732-93
- Sous-section 2 : Service des pensions de retraite article R732-94
- Sous-section 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion article R732-95
- Sous-section 4 : Modalités de la demande de pension de réversion article R732-96
- Sous-section 5 : Assurance volontaire articles D732-101 à D732-107
- Sous-section 6 : Assurance veuvage article D732-108
- Sous-section 7 : Majoration de pension articles D732-109 à D732-115
- Sous-section 8 : Pension d'orphelin article R732-140
- Sous-section 9 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire articles D732-151 à D732-166-6
02Articles
Les 91 articles
Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Paragraphe 1 : Conditions d'âge
Art. D732-40Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D.- Art. D732-41I.
- Art. D732-42Les dispositions de l'article D.
- Art. D732-43La commission pluridisciplinaire se prononce au vu d'un dossier comprenant :
Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Paragraphe 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées
Art. R732-44Les dispositions de l'article R.- Art. R732-45Pour l'application de l'article L.
- Art. R732-46Pour l'application du 2° de l'article L.
- Art. R732-47Pour le calcul de la durée d'assurance au sens de l'article L.
- Art. R732-48Donnent lieu à la prise en compte de quatre trimestres, pour la détermination, au titre des périodes d'activité effectuées au sein du régime des non-salariés des professions agricoles antérieurement…
- Art. D732-48-1En application du second alinéa de l'article L.
Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Paragraphe 5 : Taux et montant de la pension
Art. R732-60Le 2° du C du I et le III de l'article R.- Art. R732-61Les majorations de durée d'assurance prévues aux articles L.
- Art. D732-62Le montant maximal attribué pour une durée minimale d'assurance prévu au a du 2° du I de l'article L.
- Art. R732-63Hors majorations de durée d'assurance retenues selon les modalités mentionnées à l'article R.
- Art. R732-66I.-La part prévue au b du 2° du I de l'article L.
- Art. R732-67Par dérogation au I de l'article R.
- Art. R732-68Le coefficient de minoration prévu au II de l'article L.
Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Paragraphe 7 : Liquidation et entrée en jouissance
Art. R732-69Le troisième alinéa de l'article R.- Art. D732-70La pension de l'assuré est suspendue à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenue la circonstance qui justifie cette suspension, par application du deuxième alinéa du…
- Art. D732-71Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L.
- Art. D732-72L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation prévue à l'article L.
- Art. D732-73Lorsque l'exploitation est située sur le territoire de plusieurs départements, le préfet compétent statue sur la demande de l'assuré après avoir consulté le préfet du ou des autres départements.
- Art. D732-74Le préfet recueille l'avis de la commission départementale compétente en matière d'orientation de l'agriculture.
Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Paragraphe 8 : Rachat
Art. D732-75Les articles D.- Art. D732-76Lorsque le versement prévu à l'article L.
- Art. D732-77En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L.
- Art. D732-78Les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au premier alinéa de l'article L.
- Art. D732-79Le rachat des périodes d'activité professionnelle mentionnées à l'article D.
- Art. D732-80Le montant de la cotisation due pour chaque année faisant l'objet du rachat est égal à 15 % du quadruple du montant du versement prévu au 2° de l'article D.
- Art. D732-82Lorsque la demande de rachat au titre de l'article L.
- Art. D732-83Les dispositions prévues à l'article L.
- Art. D732-84L'activité visée à l'article D.
- Art. D732-85La demande de versement de cotisations prévue à l'article L.
- Art. D732-86La demande de versement de cotisations prévue à l'article L.
- Art. D732-87Chaque période, d'une durée égale à au moins une année civile, accomplie en qualité d'aide familial, peut donner lieu au versement de cotisations au titre de l'article L.
- Art. D732-88I.
- Art. D732-89Le versement des cotisations peut être échelonné à la demande de l'assuré et, avec l'accord de la caisse de mutualité sociale agricole compétente, sur une période comprise entre la demande de…
Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Paragraphe 9 : Dispositions diverses
Art. D732-91I.- Art. R732-92Pour l'application de l'article L.
- Art. R732-93Pour l'application de l'article L.
Sous-section 2 : Service des pensions de retraite
Art. R732-94Les pensions de retraite du régime institué par le présent chapitre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payés dans les conditions prévues aux articles R.Sous-section 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion
Art. R732-95Pour l'application de l'article L.Sous-section 4 : Modalités de la demande de pension de réversion
Art. R732-96Le deuxième alinéa de l'article R.Sous-section 5 : Assurance volontaire
Art. D732-101L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations de l'assurance vieillesse.- Art. D732-102Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci.
- Art. D732-103La validation, en application de l'article L.
- Art. D732-104Les personnes mentionnées à l'article L.
- Art. D732-105Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu à l'article L.
- Art. D732-106Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois civil suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous…
- Art. D732-107La caisse compétente pour recevoir la demande de versement de cotisation prévue à l'article L.
Sous-section 6 : Assurance veuvage
Art. D732-108I.Sous-section 7 : Majoration de pension
Art. D732-109Lorsqu'elles remplissent la condition prévue au dernier alinéa de l'article L.- Art. D732-110Les personnes mentionnées à l'article D.
- Art. D732-111Le montant minimum annuel prévu à l'article D.
- Art. D732-112La majoration de pension est égale au montant différentiel entre la pension annuelle majorée de référence de l'assuré, calculée dans les conditions prévues aux articles D.
- Art. D732-113I.
- Art. D732-114Lorsque le montant annuel de la majoration de pension calculée en application de l'article D.
- Art. D732-115En application du dernier alinéa de l'article L.
Sous-section 8 : Pension d'orphelin
Art. R732-140Les II et III de l'article R.Sous-section 9 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Paragraphe 1 : Champ d'application du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles.
Art. D732-151I.- Art. D732-151-1I.
- Art. D732-151-1-1La demande de retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire prévu à…
- Art. D732-152Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant.
Sous-section 9 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Paragraphe 2 : Modalités de service des prestations.
Art. D732-153La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole établissent pour chaque assuré du régime de retraite…- Art. D732-154Les personnes mentionnées au II de l'article L.
- Art. D732-154-1Les personnes mentionnées au V de l'article L.
- Art. D732-154-2I.
- Art. D732-154-3Il ne peut être attribué plus de dix-sept annuités de points de retraite complémentaire obligatoire au titre des périodes mentionnées aux 1° à 4° de l'article D.
- Art. D732-155I.-Pour les personnes mentionnées au I de l'article L.
- Art. D732-156Les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole transmettent annuellement à chaque assuré un relevé du nombre de points de retraite complémentaire obligatoire…
- Art. D732-157La liquidation et le service de la pension de retraite complémentaire sont subordonnés à la liquidation et au service de la pension de retraite de base de droit propre du régime institué par le…
- Art. D732-158Les dispositions de l'article L.
Sous-section 9 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Paragraphe 3 : Gestion du régime.
Art. D732-159La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralise l'ensemble des ressources et des charges du régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles.- Art. D732-160Afin de garantir le versement des pensions de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole constitue un fonds de réserve auquel…
- Art. D732-161Les opérations relatives au présent régime doivent faire l'objet dans les caisses de mutualité sociale agricole, en application de l'article L.
- Art. D732-162Les prestations indûment versées constituent une charge de gestion pour la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dans les mêmes conditions que celles applicables…
- Art. D732-163Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par les caisses de mutualité sociale agricole sont communiqués au ministre chargé de l'agriculture dans le délai prescrit à l'article R.
- Art. D732-164Les caisses de mutualité sociale agricole sont soumises, pour les opérations du régime et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle des ministres chargés de…
- Art. R732-164-1I.-Le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L.
- Art. R732-164-2Les propositions de modification du plan triennal mentionnées à l'article L.
Sous-section 9 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Paragraphe 4 : Paramètres financiers.
Art. D732-165I.-La cotisation mentionnée à l'article L.- Art. D732-166La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L.
Sous-section 9 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Paragraphe 5 : Complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire
Art. D732-166-1I.- Art. D732-166-2I.
- Art. D732-166-3I.
- Art. D732-166-4Le montant du complément différentiel est obtenu par l'application de la formule suivante :
- Art. D732-166-5Lorsque le montant du complément différentiel calculé en application de l'article D.
- Art. D732-166-5-1Le montant mensuel du plafond mentionné au V de l'article L.
- Art. D732-166-5-2Le complément différentiel est dû à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions d'attribution mentionnées au III de l'article D.
- Art. D732-166-5-3Les organismes chargés de la liquidation des pensions de retraite non salariées agricoles contrôlent les montants de pension servis aux assurés dans les conditions prévues au dernier alinéa de…
- Art. D732-166-6Le montant du complément différentiel déterminé en application des articles D.