Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire

Code rural et de la pêche maritime · articles D732-40 à D732-166-6 · 91 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 91 articles

  1. Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Paragraphe 1 : Conditions d'âge

    Art. D732-40Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D.
  2. Art. D732-41I.
  3. Art. D732-42Les dispositions de l'article D.
  4. Art. D732-43La commission pluridisciplinaire se prononce au vu d'un dossier comprenant :
  5. Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Paragraphe 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées

    Art. R732-44Les dispositions de l'article R.
  6. Art. R732-45Pour l'application de l'article L.
  7. Art. R732-46Pour l'application du 2° de l'article L.
  8. Art. R732-47Pour le calcul de la durée d'assurance au sens de l'article L.
  9. Art. R732-48Donnent lieu à la prise en compte de quatre trimestres, pour la détermination, au titre des périodes d'activité effectuées au sein du régime des non-salariés des professions agricoles antérieurement…
  10. Art. D732-48-1En application du second alinéa de l'article L.
  11. Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Paragraphe 5 : Taux et montant de la pension

    Art. R732-60Le 2° du C du I et le III de l'article R.
  12. Art. R732-61Les majorations de durée d'assurance prévues aux articles L.
  13. Art. D732-62Le montant maximal attribué pour une durée minimale d'assurance prévu au a du 2° du I de l'article L.
  14. Art. R732-63Hors majorations de durée d'assurance retenues selon les modalités mentionnées à l'article R.
  15. Art. R732-66I.-La part prévue au b du 2° du I de l'article L.
  16. Art. R732-67Par dérogation au I de l'article R.
  17. Art. R732-68Le coefficient de minoration prévu au II de l'article L.
  18. Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Paragraphe 7 : Liquidation et entrée en jouissance

    Art. R732-69Le troisième alinéa de l'article R.
  19. Art. D732-70La pension de l'assuré est suspendue à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenue la circonstance qui justifie cette suspension, par application du deuxième alinéa du…
  20. Art. D732-71Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L.
  21. Art. D732-72L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation prévue à l'article L.
  22. Art. D732-73Lorsque l'exploitation est située sur le territoire de plusieurs départements, le préfet compétent statue sur la demande de l'assuré après avoir consulté le préfet du ou des autres départements.
  23. Art. D732-74Le préfet recueille l'avis de la commission départementale compétente en matière d'orientation de l'agriculture.
  24. Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Paragraphe 8 : Rachat

    Art. D732-75Les articles D.
  25. Art. D732-76Lorsque le versement prévu à l'article L.
  26. Art. D732-77En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L.
  27. Art. D732-78Les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  28. Art. D732-79Le rachat des périodes d'activité professionnelle mentionnées à l'article D.
  29. Art. D732-80Le montant de la cotisation due pour chaque année faisant l'objet du rachat est égal à 15 % du quadruple du montant du versement prévu au 2° de l'article D.
  30. Art. D732-82Lorsque la demande de rachat au titre de l'article L.
  31. Art. D732-83Les dispositions prévues à l'article L.
  32. Art. D732-84L'activité visée à l'article D.
  33. Art. D732-85La demande de versement de cotisations prévue à l'article L.
  34. Art. D732-86La demande de versement de cotisations prévue à l'article L.
  35. Art. D732-87Chaque période, d'une durée égale à au moins une année civile, accomplie en qualité d'aide familial, peut donner lieu au versement de cotisations au titre de l'article L.
  36. Art. D732-88I.
  37. Art. D732-89Le versement des cotisations peut être échelonné à la demande de l'assuré et, avec l'accord de la caisse de mutualité sociale agricole compétente, sur une période comprise entre la demande de…
  38. Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Paragraphe 9 : Dispositions diverses

    Art. D732-91I.
  39. Art. R732-92Pour l'application de l'article L.
  40. Art. R732-93Pour l'application de l'article L.
  41. Sous-section 2 : Service des pensions de retraite

    Art. R732-94Les pensions de retraite du régime institué par le présent chapitre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payés dans les conditions prévues aux articles R.
  42. Sous-section 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion

    Art. R732-95Pour l'application de l'article L.
  43. Sous-section 4 : Modalités de la demande de pension de réversion

    Art. R732-96Le deuxième alinéa de l'article R.
  44. Sous-section 5 : Assurance volontaire

    Art. D732-101L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations de l'assurance vieillesse.
  45. Art. D732-102Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci.
  46. Art. D732-103La validation, en application de l'article L.
  47. Art. D732-104Les personnes mentionnées à l'article L.
  48. Art. D732-105Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu à l'article L.
  49. Art. D732-106Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois civil suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous…
  50. Art. D732-107La caisse compétente pour recevoir la demande de versement de cotisation prévue à l'article L.
  51. Sous-section 6 : Assurance veuvage

    Art. D732-108I.
  52. Sous-section 7 : Majoration de pension

    Art. D732-109Lorsqu'elles remplissent la condition prévue au dernier alinéa de l'article L.
  53. Art. D732-110Les personnes mentionnées à l'article D.
  54. Art. D732-111Le montant minimum annuel prévu à l'article D.
  55. Art. D732-112La majoration de pension est égale au montant différentiel entre la pension annuelle majorée de référence de l'assuré, calculée dans les conditions prévues aux articles D.
  56. Art. D732-113I.
  57. Art. D732-114Lorsque le montant annuel de la majoration de pension calculée en application de l'article D.
  58. Art. D732-115En application du dernier alinéa de l'article L.
  59. Sous-section 8 : Pension d'orphelin

    Art. R732-140Les II et III de l'article R.
  60. Sous-section 9 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Paragraphe 1 : Champ d'application du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles.

    Art. D732-151I.
  61. Art. D732-151-1I.
  62. Art. D732-151-1-1La demande de retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire prévu à…
  63. Art. D732-152Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant.
  64. Sous-section 9 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Paragraphe 2 : Modalités de service des prestations.

    Art. D732-153La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole établissent pour chaque assuré du régime de retraite…
  65. Art. D732-154Les personnes mentionnées au II de l'article L.
  66. Art. D732-154-1Les personnes mentionnées au V de l'article L.
  67. Art. D732-154-2I.
  68. Art. D732-154-3Il ne peut être attribué plus de dix-sept annuités de points de retraite complémentaire obligatoire au titre des périodes mentionnées aux 1° à 4° de l'article D.
  69. Art. D732-155I.-Pour les personnes mentionnées au I de l'article L.
  70. Art. D732-156Les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole transmettent annuellement à chaque assuré un relevé du nombre de points de retraite complémentaire obligatoire…
  71. Art. D732-157La liquidation et le service de la pension de retraite complémentaire sont subordonnés à la liquidation et au service de la pension de retraite de base de droit propre du régime institué par le…
  72. Art. D732-158Les dispositions de l'article L.
  73. Sous-section 9 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Paragraphe 3 : Gestion du régime.

    Art. D732-159La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralise l'ensemble des ressources et des charges du régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles.
  74. Art. D732-160Afin de garantir le versement des pensions de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole constitue un fonds de réserve auquel…
  75. Art. D732-161Les opérations relatives au présent régime doivent faire l'objet dans les caisses de mutualité sociale agricole, en application de l'article L.
  76. Art. D732-162Les prestations indûment versées constituent une charge de gestion pour la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dans les mêmes conditions que celles applicables…
  77. Art. D732-163Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par les caisses de mutualité sociale agricole sont communiqués au ministre chargé de l'agriculture dans le délai prescrit à l'article R.
  78. Art. D732-164Les caisses de mutualité sociale agricole sont soumises, pour les opérations du régime et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle des ministres chargés de…
  79. Art. R732-164-1I.-Le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L.
  80. Art. R732-164-2Les propositions de modification du plan triennal mentionnées à l'article L.
  81. Sous-section 9 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Paragraphe 4 : Paramètres financiers.

    Art. D732-165I.-La cotisation mentionnée à l'article L.
  82. Art. D732-166La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L.
  83. Sous-section 9 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Paragraphe 5 : Complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire

    Art. D732-166-1I.
  84. Art. D732-166-2I.
  85. Art. D732-166-3I.
  86. Art. D732-166-4Le montant du complément différentiel est obtenu par l'application de la formule suivante :
  87. Art. D732-166-5Lorsque le montant du complément différentiel calculé en application de l'article D.
  88. Art. D732-166-5-1Le montant mensuel du plafond mentionné au V de l'article L.
  89. Art. D732-166-5-2Le complément différentiel est dû à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions d'attribution mentionnées au III de l'article D.
  90. Art. D732-166-5-3Les organismes chargés de la liquidation des pensions de retraite non salariées agricoles contrôlent les montants de pension servis aux assurés dans les conditions prévues au dernier alinéa de…
  91. Art. D732-166-6Le montant du complément différentiel déterminé en application des articles D.