Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23
Code rural et de la pêche maritime · articles R752-1 à R752-91 · 70 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Champ d'application articles R752-1 à D752-14
- Section 2 : Prestations. articles R752-15 à D752-36
- Section 3 : Organisation et financement articles R752-37 à D752-64
- Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers. articles R752-64-1 à R752-64-3
- Section 5 : Formalités, procédure et contentieux articles D752-65 à D752-84
- Section 6 : Prévention. article D752-85-1
- Section 7 : Dispositions diverses article D752-86
- Section 8 : Indemnisation des victimes de pesticides articles R752-87 à R752-91
02Articles
Les 70 articles
Section 1 : Champ d'application › Sous-section 1 : Personnes bénéficiaires
Art. R752-1Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu de fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, dans les trente jours suivant la date à laquelle l'intéressé remplit ou…- Art. D752-1-1Les dispositions de l'article R.
Section 1 : Champ d'application › Sous-section 2 : Maladies professionnelles › Paragraphe 1 : Tableaux des maladies professionnelles.
Art. D752-7Sauf dispositions particulières, les dispositions de l'article R.Section 1 : Champ d'application › Sous-section 2 : Maladies professionnelles › Paragraphe 2 : Consultation des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
Art. D752-8Sous réserve des adaptations prévues aux articles D.- Art. D752-9Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un non-salarié agricole ou par un assuré mentionné au II de l'article L.
- Art. D752-10Le comité régional compétent prévu à l'article D.
- Art. D752-11Le dossier mentionné à l'article D.
- Art. D752-12Pour l'application du premier alinéa de l'article D.
- Art. D752-13Le médecin directeur national du contrôle médical adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des…
- Art. D752-14Les modalités d'imputation des dépenses résultant de l'application du présent paragraphe sur les ressources du régime défini par le présent chapitre sont fixées par une convention conclue entre la…
Section 2 : Prestations.
Art. R752-15Les prestations dues au titre des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées à compter du 1er avril 2002 sont régies par les dispositions de la présente section.- Art. R752-16Les personnes ayant adhéré volontairement à la législation sur les accidents du travail applicable aux salariés agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, bénéficiaires des dispositions de…
Section 2 : Prestations. › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. D752-17Les prestations mentionnées à l'article L.Section 2 : Prestations. › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 2 : Prescription.
Art. D752-19Pour l'application au régime défini au présent chapitre, les prestations et indemnités visées au premier alinéa de l'article L.Section 2 : Prestations. › Sous-section 2 : Prestations en nature.
Art. D752-20Les dispositions des articles R.- Art. D752-21-1Pour l'application des dispositions des articles R.
Section 2 : Prestations. › Sous-section 3 : Prestations en espèces › Paragraphe 1 : Indemnités journalières.
Art. D752-22L'indemnité journalière prévue à l'article L.- Art. D752-23Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal à 1/365 du montant du gain forfaitaire annuel en vigueur mentionné à l'article L.
- Art. D752-24Si la date de consolidation ou de guérison a été fixée, l'indemnité journalière versée au titre de la rechute est calculée dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D.
- Art. D752-25L'indemnité journalière est mise en paiement à titre d'avance par la caisse de mutualité sociale agricole après réception du certificat médical attestant la nécessité de l'arrêt de travail et dès…
Section 2 : Prestations. › Sous-section 3 : Prestations en espèces › Paragraphe 2 : Rentes › Sous-paragraphe 1 : Rentes dues à la victime.
Art. D752-26La rente prévue à l'article L.- Art. D752-27Afin de fixer le taux d'incapacité permanente qui sera proposé à la victime, le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré établit un rapport médical.
- Art. D752-29Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse de mutualité sociale agricole se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et évalue le…
- Art. D752-30En cas de nouvelle fixation de réparations motivée par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, le taux d'incapacité et le montant…
- Art. D752-30-1Les dispositions des articles R.
- Art. D752-31Les décisions prises par la caisse de mutualité sociale agricole doivent être médicalement motivées.
- Art. D752-32Les arrérages des rentes courent du lendemain de la date de consolidation et sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel la victime est décédée.
- Art. D752-33Les rentes mentionnées à l'article L.
Section 2 : Prestations. › Sous-section 3 : Prestations en espèces › Paragraphe 2 : Rentes › Sous-paragraphe 2 : Rentes d'ayants droit.
Art. D752-34Les dispositions des articles R.- Art. D752-35Les rentes mentionnées à l'article L.
Section 2 : Prestations. › Sous-section 4 : Révision, rechute.
Art. D752-36Les articles R.Section 3 : Organisation et financement › Sous-section 1 : Organisation › Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux caisses de mutualité sociale agricole.
Art. R752-37Une caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole peut confier par convention à une autre caisse ou à une association régionale de caisses de mutualité sociale agricole…- Art. R752-38La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée d'établir et de centraliser sur le plan national toutes statistiques nécessaires au fonctionnement du régime, et notamment de fournir…
Section 3 : Organisation et financement › Sous-section 1 : Organisation › Paragraphe 4 : Sanctions.
Art. R752-54Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un organisme assureur de proposer à une personne mentionnée à l'article L.- Art. R752-55Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L.
Section 3 : Organisation et financement › Sous-section 2 : Financement › Paragraphe 1 : Modalités de calcul des cotisations.
Art. D752-56L'arrêté mentionné à l'article L.- Art. D752-57La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole adresse au ministre chargé de l'agriculture des propositions en vue de la détermination des cotisations par catégorie de risques.
- Art. D752-58Le taux de risque, prévu au 1° de l'article L.
- Art. D752-59Les caisses de mutualité sociale agricole notifient aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole le classement qu'elles ont déterminé dans les différentes catégories de risque prévues par…
- Art. D752-60Les caisses de mutualité sociale agricole sont également tenues de notifier toutes nouvelles décisions relatives au classement de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
- Art. D752-61Les cotisations dues par les personnes mentionnées au 1° et au 2° de l'article L.
Section 3 : Organisation et financement › Sous-section 2 : Financement › Paragraphe 2 : Financement du régime.
Art. D752-63Le fonds de prévention prévu à l'article L.- Art. D752-64Le budget du fonds de prévention est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil central d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et après…
Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.
Art. R752-64-1L'assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à sa caisse de mutualité sociale agricole aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l'article L.- Art. R752-64-2Devant les juridictions civiles, le greffe du tribunal informe la caisse de mutualité sociale agricole de la victime de la date de l'audience, dès que celle-ci est fixée.
- Art. R752-64-3I.-Les dispositions de l'article R.
Section 5 : Formalités, procédure et contentieux › Sous-section 1 : Déclaration de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Art. D752-65Lorsque lui-même ou l'une des personnes mentionnées au I de l'article L.- Art. D752-66A réception de la déclaration d'accident du travail ou du certificat médical initial, la caisse de mutualité sociale agricole est tenue de délivrer à la victime la feuille d'accident prévue à…
- Art. D752-67Le praticien consulté établit, en triple exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime, les conséquences de l'accident et ses suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement…
- Art. D752-68Le praticien, l'auxiliaire médical, le pharmacien, le fournisseur ou l'établissement hospitalier adresse sa note d'honoraires ou sa facture à la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée sur…
Section 5 : Formalités, procédure et contentieux › Sous-section 2 : Enquête et décision.
Art. R752-69La caisse de mutualité sociale agricole statue sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie selon les modalités et délais prévus à l'article R.- Art. D752-72Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à…
- Art. D752-74La décision de la caisse de mutualité sociale agricole prise en application des articles R.
- Art. D752-75L'enquête en cas de décès de la victime, mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article R.
- Art. D752-76En cas d'enquête effectuée par la caisse de mutualité sociale agricole sur l'agent causal de l'accident ou de la maladie, le chef d'exploitation ou l'assuré mentionné au II de l'article L.
- Art. D752-77Le dossier constitué pour la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle par la caisse de mutualité sociale agricole comprend :
- Art. D752-78Pour l'application de l'article L.
- Art. D752-79Les décisions prises en application de l'article L.
- Art. D752-80En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à…
Section 5 : Formalités, procédure et contentieux › Sous-section 3 : Contrôle médical et administratif.
Art. D752-81Le contrôle médical s'exerce conformément aux dispositions des articles D.- Art. D752-82La caisse de mutualité sociale agricole peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par le médecin-conseil de la caisse.
- Art. D752-83Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise à un contrôle ou à un traitement en vertu de…
- Art. D752-84La caisse de mutualité sociale agricole peut faire procéder au contrôle administratif des victimes d'accidents du travail, notamment en ce qui concerne l'observation du repos qui leur a été…
Section 6 : Prévention.
Art. D752-85-1Pour mener des actions de prévention, les caisses de mutualité sociale agricole ont recours aux agents mentionnés à l'article R.Section 7 : Dispositions diverses
Art. D752-86La Caisse centrale de mutualité sociale agricole présente chaque année à la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du…Section 8 : Indemnisation des victimes de pesticides
Art. R752-87Les assurés mentionnés au b du 1° de l'article L.- Art. R752-88Les assurés mentionnés au b du 1° de l'article L.
- Art. R752-89Les assurés mentionnés au b du 2° de l'article L.
- Art. R752-90En cas de décès de l'ancien chef d'exploitation retraité mentionné au b du 2° de l'article L.
- Art. R752-91Les assurés mentionnés au b du 1° et au b du 2° de l'article L.