Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail

Code rural et de la pêche maritime · articles D753-1 à D753-14 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales.

    Art. D753-1Il est ouvert dans les écritures du fonds commun des accidents du travail agricole, géré par la Caisse des dépôts et consignations, des comptes destinés à retracer, d'une part, les charges relatives…
  2. Art. D753-2Le fonds commun des accidents du travail agricole transmet au ministre chargé de l'agriculture, au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'économie et des finances et à la…
  3. Art. D753-3En vue de permettre la détermination des ressources annuelles devant couvrir les charges du régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies…
  4. Art. D753-4Par application de l'article L.
  5. Art. D753-5Ces engagements sont calculés d'après les tarifs de la Caisse nationale de prévoyance en vigueur au 1er juillet 1973 pour les transferts opérés jusqu'au 31 décembre 1975.
  6. Art. D753-6La charge des frais de renouvellement d'appareillage peut également être transférée.
  7. Section 3 : Dépenses du fonds commun des accidents du travail agricole › Sous-section 2 : Majoration des rentes.

    Art. R753-7Le salaire annuel minimal servant de base au calcul de la rente lorsque l'accident a occasionné une réduction de capacité au moins égale à 10 %, est fixé à 2760 francs (420,76 euros).
  8. Section 3 : Dépenses du fonds commun des accidents du travail agricole › Sous-section 3 : Allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973.

    Art. D753-8Les dispositions de l'article R.
  9. Art. D753-9Dans les cas prévus à l'article L.
  10. Art. D753-10Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R.
  11. Art. D753-11Le service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, la Caisse des dépôts et consignations liquide le montant de l'allocation et, le cas échéant, de la majoration, sur le vu des…
  12. Art. D753-12L'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
  13. Section 3 : Dépenses du fonds commun des accidents du travail agricole › Sous-section 4 : Dispositions diverses.

    Art. D753-13Les organismes d'assurances habilités à gérer l'assurance complémentaire prévue aux articles L.
  14. Art. D753-14Si la déclaration n'est pas faite par l'organisme d'assurance dans le délai prévu à l'article D.