Paragraphe 1 : Indemnité journalière.
Code rural et de la pêche maritime · articles R751-48 à R751-55 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R751-48Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L.
- Art. R751-49Par exception à l'article R.
- Art. R751-50Pour les sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée soit à titre de rémunération sous formes d'indemnités, primes ou gratifications lorsqu'elles sont réglées…
- Art. R751-51En ce qui concerne les ouvriers forestiers rémunérés à la tâche et les gemmeurs, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal à 1/365 du montant de la rémunération perçue…
- Art. R751-52Par exception à l'article R.
- Art. R751-53Pour l'application du régime défini au présent chapitre, le salaire journalier prévu au premier alinéa de l'article R.
- Art. R751-54Pour l'application du régime défini au présent chapitre, le gain journalier mentionné à l'article R.
- Art. R751-55L'indemnité journalière prévue à l'article L.