Paragraphe 2 : Rentes.
Code rural et de la pêche maritime · articles R751-57 à D751-67 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R751-57Pour le calcul des rentes, le salaire défini à l'article R.
- Art. R751-58Par dérogation aux dispositions de l'article R.
- Art. R751-59Par exception aux articles R.
- Art. R751-60Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L.
- Art. R751-61Pour l'application des dispositions de l'article R.
- Art. R751-63Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse de mutualité sociale agricole se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci.
- Art. R751-64Les décisions prises par la caisse en application de l'article R.
- Art. R751-66Le transfert de la charge et de la gestion de la rente, dans les conditions prévues aux articles R.
- Art. D751-67Les arrérages des rentes d'accidents du travail des salariés agricoles, ainsi que leurs majorations et accessoires, sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est…