Sous-section 3 : Prestations en espèces.

Code rural et de la pêche maritime · articles R751-47 à R751-68 · 26 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 26 articles

  1. Art. R751-47Pour l'application des articles L.
  2. Art. D751-47-1La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R.
  3. Art. D751-47-2Pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse de mutualité sociale agricole dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention…
  4. Art. D751-47-3Le montant journalier de l'indemnité mentionnée à l'article D.
  5. Art. D751-47-4L'indemnité mentionnée à l'article D.
  6. Art. D751-47-5L'employeur, dans les huit jours qui suivent la date de sa décision de reclassement acceptée par la victime ou la date du licenciement de cette dernière, retourne le volet mentionné à l'article D.
  7. Art. D751-47-6Lorsque le bénéficiaire de l'indemnité mentionnée à l'article D.
  8. Art. D751-47-7La caisse de mutualité sociale agricole met en œuvre les dispositions des articles L.
  9. Paragraphe 1 : Indemnité journalière.

    Art. R751-48Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L.
  10. Art. R751-49Par exception à l'article R.
  11. Art. R751-50Pour les sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée soit à titre de rémunération sous formes d'indemnités, primes ou gratifications lorsqu'elles sont réglées…
  12. Art. R751-51En ce qui concerne les ouvriers forestiers rémunérés à la tâche et les gemmeurs, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal à 1/365 du montant de la rémunération perçue…
  13. Art. R751-52Par exception à l'article R.
  14. Art. R751-53Pour l'application du régime défini au présent chapitre, le salaire journalier prévu au premier alinéa de l'article R.
  15. Art. R751-54Pour l'application du régime défini au présent chapitre, le gain journalier mentionné à l'article R.
  16. Art. R751-55L'indemnité journalière prévue à l'article L.
  17. Paragraphe 2 : Rentes.

    Art. R751-57Pour le calcul des rentes, le salaire défini à l'article R.
  18. Art. R751-58Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  19. Art. R751-59Par exception aux articles R.
  20. Art. R751-60Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L.
  21. Art. R751-61Pour l'application des dispositions de l'article R.
  22. Art. R751-63Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse de mutualité sociale agricole se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci.
  23. Art. R751-64Les décisions prises par la caisse en application de l'article R.
  24. Art. R751-66Le transfert de la charge et de la gestion de la rente, dans les conditions prévues aux articles R.
  25. Art. D751-67Les arrérages des rentes d'accidents du travail des salariés agricoles, ainsi que leurs majorations et accessoires, sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est…
  26. Paragraphe 3 : Cas particuliers.

    Art. R751-68Lorsqu'un salarié est victime d'un accident du travail dans l'exercice d'une activité salariée agricole et qu'il peut faire état de salaires ou de gains perçus dans des activités salariées relevant…