Sous-section 1 : Formalités liées à l'accident

Code rural et de la pêche maritime · articles D751-85 à D751-95 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. D751-85Sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, la victime d'un accident du travail en informe dans les vingt-quatre heures l'employeur ou l'un de ses préposés.
  2. Art. D751-86L'employeur est tenu de délivrer à la victime une feuille d'accident portant désignation de la caisse de mutualité sociale agricole chargée du service des prestations et sur laquelle il est interdit…
  3. Art. D751-87L'employeur peut tenir un registre de déclaration d'accidents du travail mentionné à l'article L.
  4. Art. D751-88Le comité social et économique est informé de la mise en place du registre dans l'entreprise et peut en avoir communication dans le cadre de ses attributions.
  5. Art. D751-89Le registre est la propriété de l'employeur, qui le conserve pour chaque année civile sur le support de son choix pendant une durée de cinq années à compter de la fin de l'exercice considéré.
  6. Art. D751-90L'employeur inscrit sur le registre, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés, les accidents du travail de son personnel n'entraînant ni arrêt de travail ni soins…
  7. Art. D751-91Lorsqu'un agent de contrôle des caisses, un agent chargé du contrôle de la prévention ou un agent des services chargés de l'inspection du travail mentionnés au troisième alinéa de l'article L.
  8. Art. D751-92L'employeur est tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt de travail si celui-ci est postérieur, une attestation…
  9. Art. D751-93Sans préjudice des obligations qui lui incombent en vertu de l'article D.
  10. Art. D751-94Tout praticien, tout auxiliaire médical appelé à donner des soins mentionne sur la feuille d'accident en possession de la victime les actes accomplis et appose sa signature.
  11. Art. D751-95La caisse peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident par la déclaration prévue à l'article D.