Sous-section 1 : Formalités liées à l'accident
Code rural et de la pêche maritime · articles D751-85 à D751-95 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. D751-85Sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, la victime d'un accident du travail en informe dans les vingt-quatre heures l'employeur ou l'un de ses préposés.
- Art. D751-86L'employeur est tenu de délivrer à la victime une feuille d'accident portant désignation de la caisse de mutualité sociale agricole chargée du service des prestations et sur laquelle il est interdit…
- Art. D751-87L'employeur peut tenir un registre de déclaration d'accidents du travail mentionné à l'article L.
- Art. D751-88Le comité social et économique est informé de la mise en place du registre dans l'entreprise et peut en avoir communication dans le cadre de ses attributions.
- Art. D751-89Le registre est la propriété de l'employeur, qui le conserve pour chaque année civile sur le support de son choix pendant une durée de cinq années à compter de la fin de l'exercice considéré.
- Art. D751-90L'employeur inscrit sur le registre, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés, les accidents du travail de son personnel n'entraînant ni arrêt de travail ni soins…
- Art. D751-91Lorsqu'un agent de contrôle des caisses, un agent chargé du contrôle de la prévention ou un agent des services chargés de l'inspection du travail mentionnés au troisième alinéa de l'article L.
- Art. D751-92L'employeur est tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt de travail si celui-ci est postérieur, une attestation…
- Art. D751-93Sans préjudice des obligations qui lui incombent en vertu de l'article D.
- Art. D751-94Tout praticien, tout auxiliaire médical appelé à donner des soins mentionne sur la feuille d'accident en possession de la victime les actes accomplis et appose sa signature.
- Art. D751-95La caisse peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident par la déclaration prévue à l'article D.