Sous-section 2 : Frais d'enquête et d'expertise
Code rural et de la pêche maritime · articles D751-113 à D751-114 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. D751-113Les experts techniques, victimes, témoins ainsi que les médecins requis pour pratiquer l'autopsie sont rémunérés et remboursés de leurs frais dans des conditions fixées par arrêté des ministres…
- Art. D751-114Les contestations auxquelles donneraient lieu la fixation ou la liquidation des frais d'enquête (à l'exception des frais d'autopsie) devront être soumises au tribunal judiciaire spécialement désigné…