Sous-section 2 : Frais d'enquête et d'expertise

Code rural et de la pêche maritime · articles D751-113 à D751-114 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. D751-113Les experts techniques, victimes, témoins ainsi que les médecins requis pour pratiquer l'autopsie sont rémunérés et remboursés de leurs frais dans des conditions fixées par arrêté des ministres…
  2. Art. D751-114Les contestations auxquelles donneraient lieu la fixation ou la liquidation des frais d'enquête (à l'exception des frais d'autopsie) devront être soumises au tribunal judiciaire spécialement désigné…