Sous-section 3 : Prestations en espèces
Code rural et de la pêche maritime · articles D752-22 à D752-35 · 14 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Indemnités journalières. articles D752-22 à D752-25
- Paragraphe 2 : Rentes articles D752-26 à D752-35
02Articles
Les 14 articles
Paragraphe 1 : Indemnités journalières.
Art. D752-22L'indemnité journalière prévue à l'article L.- Art. D752-23Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal à 1/365 du montant du gain forfaitaire annuel en vigueur mentionné à l'article L.
- Art. D752-24Si la date de consolidation ou de guérison a été fixée, l'indemnité journalière versée au titre de la rechute est calculée dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D.
- Art. D752-25L'indemnité journalière est mise en paiement à titre d'avance par la caisse de mutualité sociale agricole après réception du certificat médical attestant la nécessité de l'arrêt de travail et dès…
Paragraphe 2 : Rentes › Sous-paragraphe 1 : Rentes dues à la victime.
Art. D752-26La rente prévue à l'article L.- Art. D752-27Afin de fixer le taux d'incapacité permanente qui sera proposé à la victime, le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré établit un rapport médical.
- Art. D752-29Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse de mutualité sociale agricole se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et évalue le…
- Art. D752-30En cas de nouvelle fixation de réparations motivée par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, le taux d'incapacité et le montant…
- Art. D752-30-1Les dispositions des articles R.
- Art. D752-31Les décisions prises par la caisse de mutualité sociale agricole doivent être médicalement motivées.
- Art. D752-32Les arrérages des rentes courent du lendemain de la date de consolidation et sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel la victime est décédée.
- Art. D752-33Les rentes mentionnées à l'article L.
Paragraphe 2 : Rentes › Sous-paragraphe 2 : Rentes d'ayants droit.
Art. D752-34Les dispositions des articles R.- Art. D752-35Les rentes mentionnées à l'article L.