Paragraphe 1 : Indemnités journalières.

Code rural et de la pêche maritime · articles D752-22 à D752-25 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. D752-22L'indemnité journalière prévue à l'article L.
  2. Art. D752-23Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal à 1/365 du montant du gain forfaitaire annuel en vigueur mentionné à l'article L.
  3. Art. D752-24Si la date de consolidation ou de guérison a été fixée, l'indemnité journalière versée au titre de la rechute est calculée dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D.
  4. Art. D752-25L'indemnité journalière est mise en paiement à titre d'avance par la caisse de mutualité sociale agricole après réception du certificat médical attestant la nécessité de l'arrêt de travail et dès…