Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Code rural et de la pêche maritime · articles R761-1 à D761-69 · 75 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 75 articles

  1. Section 1 : Assurances sociales des salariés › Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations › Paragraphe 1 : Régime de base obligatoire des assurances sociales agricoles.

    Art. R761-1Sont applicables au régime de base obligatoire des assurances sociales agricoles les dispositions suivantes du livre III (deuxième partie :
  2. Art. D761-2Sont applicables au régime de base obligatoire des assurances sociales agricoles les dispositions du livre III (troisième partie :
  3. Art. R761-3La caisse de mutualité sociale agricole d'Alsace ou la caisse de mutualité sociale agricole de Moselle ont compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des…
  4. Section 1 : Assurances sociales des salariés › Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations › Paragraphe 2 : Régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire.

    Art. D761-4Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées aux 9° et 11° du II de l'article L.
  5. Art. D761-5Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées au 10° du II de l'article L.
  6. Art. D761-6Pour les personnes mentionnées à l'article D.
  7. Art. D761-7Le chapitre V du titre II du livre III (deuxième partie :
  8. Art. D761-8L'instance de gestion spécifique peut prendre en charge, selon les taux qu'elle détermine et sous réserve des dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas ci-dessous :
  9. Art. R761-9Les titulaires d'avantages de vieillesse mentionnés au 9° du II de l'article L.
  10. Section 1 : Assurances sociales des salariés › Sous-section 2 : Financement › Paragraphe 1 : Régime de base obligatoire des assurances sociales agricoles.

    Art. R761-10Les dispositions du chapitre Ier du titre IV du présent livre s'appliquent aux salariés agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sous réserve des dispositions de la…
  11. Art. D761-11Les taux des cotisations à la charge des employeurs et des salariés au titre des assurances sociales agricoles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont ceux qui sont…
  12. Art. D761-12La part de la cotisation d'assurance maladie prévue au 2° de l'article L.
  13. Art. D761-13Lorsque la caisse de mutualité sociale agricole concernée ne dispose pas des informations permettant de déterminer l'assiette de la cotisation prévue au 2° de l'article L.
  14. Art. D761-14Les caisses de mutualité sociale agricole d'Alsace et de Moselle recouvrent pour le compte de l'instance de gestion prévue à l'article L.
  15. Art. D761-15Les dispositions des articles R.
  16. Section 1 : Assurances sociales des salariés › Sous-section 2 : Financement › Paragraphe 2 : Régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire.

    Art. D761-16Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique mentionnée à l'article L.
  17. Art. D761-17La cotisation d'assurance maladie prévue au 2° de l'article L.
  18. Art. D761-18La cotisation mentionnée à l'article D.
  19. Art. D761-19La cotisation mentionnée à l'article D.
  20. Art. D761-20La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralise le produit de la cotisation mentionnée à l'article D.
  21. Art. D761-21Le bulletin de pension prévu à l'article R.
  22. Art. D761-22Pour l'application des articles L.
  23. Section 1 : Assurances sociales des salariés › Sous-section 3 : Organisation et contrôle › Paragraphe 1 : Régime de base obligatoire des assurances sociales agricoles.

    Art. R761-23Le ministre chargé de l'agriculture exerce, en ce qui concerne le fonctionnement du régime des assurances sociales agricoles, et notamment celui des tribunaux judiciaires spécialement désignés en…
  24. Section 1 : Assurances sociales des salariés › Sous-section 3 : Organisation et contrôle › Paragraphe 2 : Régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire.

    Art. D761-24L'instance de gestion spécifique mentionnée à l'article L.
  25. Art. D761-25Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique :
  26. Art. R761-26L'instance de gestion gère les fonds suivants :
  27. Art. R761-27Le conseil d'administration établit annuellement un budget du fonds de l'assurance maladie prévue au 1° de l'article R.
  28. Art. R761-28Lorsque, au 1er octobre, les prévisions financières pour l'exercice en cours font apparaître que le fonds de réserve sera inférieur, à la clôture de l'exercice, à 8 % des prestations versées l'année…
  29. Art. R761-29Les règles relatives au fonctionnement administratif et à la gestion financière et comptable des caisses de mutualité sociale agricole sont applicables à l'instance de gestion spécifique, sous…
  30. Art. R761-30Les délibérations du conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique sont communiquées au responsable du service mentionné à l'article R.
  31. Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles › Sous-section 1 : Dispositions communes › Paragraphe 1 : Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour le régime local d'assurance accidents agricole du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

    Art. D761-31Sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe, les articles D.
  32. Art. D761-32Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un ressortissant d'une caisse d'assurance accidents agricole, le médecin-conseil régional mentionné au 1° de…
  33. Art. D761-33Le comité régional d'Alsace est compétent pour se prononcer sur les demandes présentées par les ressortissants de chacune des trois caisses d'assurance accidents agricole.
  34. Art. D761-34Le dossier constitué par la caisse d'assurance accidents agricole comprend l'ensemble des éléments énumérés à l'article D.
  35. Art. D761-35L'article D.
  36. Art. D761-36Le médecin-conseil de chaque caisse d'assurance accidents agricole adresse tous les ans au médecin directeur national du contrôle médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un…
  37. Art. D761-37Les dépenses de toute nature résultant de l'application des dispositions du présent paragraphe sont à la charge des caisses d'assurance accidents agricole.
  38. Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles › Sous-section 1 : Dispositions communes › Paragraphe 2 : Contentieux de la sécurité sociale dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en matière d'assurance accidents agricole.

    Art. D761-38Les dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en matière…
  39. Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles › Sous-section 2 : Salariés agricoles › Paragraphe 1 : Bénéficiaires › Sous-paragraphe 1 : Elèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles.

    Art. D761-39Entrent par leur objet dans le champ d'application du 1° de l'article L.
  40. Art. D761-40Pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique et des centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils soient ou non dotés de l'autonomie financière, les…
  41. Art. D761-41Dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article D.
  42. Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles › Sous-section 2 : Salariés agricoles › Paragraphe 1 : Bénéficiaires › Sous-paragraphe 2 : Membres bénévoles des organismes sociaux créés au profit des professions agricoles.

    Art. D761-42Les personnes auxquelles s'appliquent les dispositions du 2° de l'article L.
  43. Art. D761-43Pour l'application du 2° de l'article L.
  44. Art. D761-44La personne physique ou morale à qui incombe les obligations de l'employeur en application du dernier alinéa de l'article L.
  45. Art. D761-45Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L.
  46. Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles › Sous-section 2 : Salariés agricoles › Paragraphe 1 : Bénéficiaires › Sous-paragraphe 3 : Salariés agricoles siégeant dans des organismes paritaires.

    Art. D761-46Entrent dans le champ d'application du 3° de l'article L.
  47. Art. D761-47Sont garantis les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des missions effectuées par les personnes mentionnées à l'article D.
  48. Art. D761-48Incombent à la personne, au service, à l'institution ou à l'administration responsable de la gestion de l'organisme les obligations de l'employeur, notamment :
  49. Art. D761-49Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L.
  50. Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles › Sous-section 2 : Salariés agricoles › Paragraphe 1 : Bénéficiaires › Sous-paragraphe 4 : Assurés bénéficiaires d'allocations de conversion.

    Art. D761-50Pour les assurés bénéficiaires des allocations de conversion mentionnées au 3° de l'article L.
  51. Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles › Sous-section 2 : Salariés agricoles › Paragraphe 1 : Bénéficiaires › Sous-paragraphe 5 : Salariés bénéficiaires d'un congé de représentation.

    Art. D761-51Les dispositions des articles D.
  52. Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles › Sous-section 2 : Salariés agricoles › Paragraphe 2 : Prestations.

    Art. R761-52Sont applicables aux prestations dues aux salariés des professions agricoles les articles R.
  53. Art. D761-53Sont applicables aux prestations dues aux salariés des professions agricoles les articles D.
  54. Art. D761-53-1Les dispositions des articles R.
  55. Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles › Sous-section 3 : Non-salariés agricoles › Paragraphe 2 : Prestations de l'assurance accidents du travail.

    Art. D761-54Les statuts des caisses d'assurance accidents agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peuvent prévoir en faveur des personnes mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 20…
  56. Art. D761-55Les statuts peuvent également stipuler que le droit à la rente prévu à l'article 558 du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 n'est ouvert que si la réduction de la capacité de…
  57. Art. D761-56Lorsque les dispositions de l'article D.
  58. Art. D761-57Si l'accident de travail ne paraît devoir entraîner qu'une incapacité temporaire, la caisse débitrice à la faculté de verser d'avance à la victime le montant des arrérages correspondant à la période…
  59. Art. D761-58Les rentes attribuées pour une incapacité de travail qui ne dépasse pas le taux de 20 % pourront faire l'objet d'un rachat dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 617 du code local…
  60. Art. D761-59Sauf convention particulière, les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux praticiens ou aux auxiliaires médicaux à l'occasion de soins de toute nature, les tarifs des médicaments, les…
  61. Art. R761-60Le montant maximal de la cotisation uniforme mentionnée à l'article L.
  62. Art. D761-60-1Les dispositions des articles R.
  63. Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles › Sous-section 3 : Non-salariés agricoles › Paragraphe 2 bis : Indemnisation des victimes de pesticides

    Art. R761-60-2Les assurés mentionnés au c du 1° de l'article L.
  64. Art. R761-60-3Les assurés mentionnés au c du 1° de l'article L.
  65. Art. R761-60-4En cas de décès d'un assuré mentionné à l'article L.
  66. Art. R761-60-5Les assurés mentionnés au c du 1° de l'article L.
  67. Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles › Sous-section 3 : Non-salariés agricoles › Paragraphe 3 : Couverture des accidents de la vie privée › Sous-paragraphe 1 : Bénéficiaires.

    Art. D761-61Dans chacun des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la caisse d'assurance accidents agricoles est chargée de la couverture obligatoire des accidents de la vie privée survenus…
  68. Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles › Sous-section 3 : Non-salariés agricoles › Paragraphe 3 : Couverture des accidents de la vie privée › Sous-paragraphe 2 : Prestations.

    Art. D761-62Les frais de santé pris en charge par l'assurance obligatoire des accidents de la vie privée sont les mêmes que ceux qui sont mentionnés au 1° de l'article L.
  69. Art. D761-63Lorsque les personnes non salariées des professions agricoles et forestières, mentionnées à l'article D.
  70. Art. D761-64Les charges découlant de l'application de l'article D.
  71. Art. D761-65En application de l'article L.
  72. Art. D761-66Les litiges nés de l'application des dispositions du présent paragraphe sont réglés dans les conditions fixées par l'article R.
  73. Section 3 : Retraite anticipée pour pénibilité des salariés et non-salariés agricoles

    Art. D761-67Pour l'application de l'article L.
  74. Art. D761-68Pour l'application du 1° de l'article D.
  75. Art. D761-69L'article D.