Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Code rural et de la pêche maritime · articles R761-1 à D761-69 · 75 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Assurances sociales des salariés articles R761-1 à R761-30
- Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles articles D761-31 à D761-66
- Section 3 : Retraite anticipée pour pénibilité des salariés et non-salariés agricoles articles D761-67 à D761-69
02Articles
Les 75 articles
Section 1 : Assurances sociales des salariés › Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations › Paragraphe 1 : Régime de base obligatoire des assurances sociales agricoles.
Art. R761-1Sont applicables au régime de base obligatoire des assurances sociales agricoles les dispositions suivantes du livre III (deuxième partie :- Art. D761-2Sont applicables au régime de base obligatoire des assurances sociales agricoles les dispositions du livre III (troisième partie :
- Art. R761-3La caisse de mutualité sociale agricole d'Alsace ou la caisse de mutualité sociale agricole de Moselle ont compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des…
Section 1 : Assurances sociales des salariés › Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations › Paragraphe 2 : Régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire.
Art. D761-4Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées aux 9° et 11° du II de l'article L.- Art. D761-5Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées au 10° du II de l'article L.
- Art. D761-6Pour les personnes mentionnées à l'article D.
- Art. D761-7Le chapitre V du titre II du livre III (deuxième partie :
- Art. D761-8L'instance de gestion spécifique peut prendre en charge, selon les taux qu'elle détermine et sous réserve des dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas ci-dessous :
- Art. R761-9Les titulaires d'avantages de vieillesse mentionnés au 9° du II de l'article L.
Section 1 : Assurances sociales des salariés › Sous-section 2 : Financement › Paragraphe 1 : Régime de base obligatoire des assurances sociales agricoles.
Art. R761-10Les dispositions du chapitre Ier du titre IV du présent livre s'appliquent aux salariés agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sous réserve des dispositions de la…- Art. D761-11Les taux des cotisations à la charge des employeurs et des salariés au titre des assurances sociales agricoles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont ceux qui sont…
- Art. D761-12La part de la cotisation d'assurance maladie prévue au 2° de l'article L.
- Art. D761-13Lorsque la caisse de mutualité sociale agricole concernée ne dispose pas des informations permettant de déterminer l'assiette de la cotisation prévue au 2° de l'article L.
- Art. D761-14Les caisses de mutualité sociale agricole d'Alsace et de Moselle recouvrent pour le compte de l'instance de gestion prévue à l'article L.
- Art. D761-15Les dispositions des articles R.
Section 1 : Assurances sociales des salariés › Sous-section 2 : Financement › Paragraphe 2 : Régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire.
Art. D761-16Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique mentionnée à l'article L.- Art. D761-17La cotisation d'assurance maladie prévue au 2° de l'article L.
- Art. D761-18La cotisation mentionnée à l'article D.
- Art. D761-19La cotisation mentionnée à l'article D.
- Art. D761-20La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralise le produit de la cotisation mentionnée à l'article D.
- Art. D761-21Le bulletin de pension prévu à l'article R.
- Art. D761-22Pour l'application des articles L.
Section 1 : Assurances sociales des salariés › Sous-section 3 : Organisation et contrôle › Paragraphe 1 : Régime de base obligatoire des assurances sociales agricoles.
Art. R761-23Le ministre chargé de l'agriculture exerce, en ce qui concerne le fonctionnement du régime des assurances sociales agricoles, et notamment celui des tribunaux judiciaires spécialement désignés en…Section 1 : Assurances sociales des salariés › Sous-section 3 : Organisation et contrôle › Paragraphe 2 : Régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire.
Art. D761-24L'instance de gestion spécifique mentionnée à l'article L.- Art. D761-25Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique :
- Art. R761-26L'instance de gestion gère les fonds suivants :
- Art. R761-27Le conseil d'administration établit annuellement un budget du fonds de l'assurance maladie prévue au 1° de l'article R.
- Art. R761-28Lorsque, au 1er octobre, les prévisions financières pour l'exercice en cours font apparaître que le fonds de réserve sera inférieur, à la clôture de l'exercice, à 8 % des prestations versées l'année…
- Art. R761-29Les règles relatives au fonctionnement administratif et à la gestion financière et comptable des caisses de mutualité sociale agricole sont applicables à l'instance de gestion spécifique, sous…
- Art. R761-30Les délibérations du conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique sont communiquées au responsable du service mentionné à l'article R.
Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles › Sous-section 1 : Dispositions communes › Paragraphe 1 : Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour le régime local d'assurance accidents agricole du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Art. D761-31Sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe, les articles D.- Art. D761-32Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un ressortissant d'une caisse d'assurance accidents agricole, le médecin-conseil régional mentionné au 1° de…
- Art. D761-33Le comité régional d'Alsace est compétent pour se prononcer sur les demandes présentées par les ressortissants de chacune des trois caisses d'assurance accidents agricole.
- Art. D761-34Le dossier constitué par la caisse d'assurance accidents agricole comprend l'ensemble des éléments énumérés à l'article D.
- Art. D761-35L'article D.
- Art. D761-36Le médecin-conseil de chaque caisse d'assurance accidents agricole adresse tous les ans au médecin directeur national du contrôle médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un…
- Art. D761-37Les dépenses de toute nature résultant de l'application des dispositions du présent paragraphe sont à la charge des caisses d'assurance accidents agricole.
Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles › Sous-section 1 : Dispositions communes › Paragraphe 2 : Contentieux de la sécurité sociale dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en matière d'assurance accidents agricole.
Art. D761-38Les dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en matière…Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles › Sous-section 2 : Salariés agricoles › Paragraphe 1 : Bénéficiaires › Sous-paragraphe 1 : Elèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles.
Art. D761-39Entrent par leur objet dans le champ d'application du 1° de l'article L.- Art. D761-40Pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique et des centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils soient ou non dotés de l'autonomie financière, les…
- Art. D761-41Dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article D.
Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles › Sous-section 2 : Salariés agricoles › Paragraphe 1 : Bénéficiaires › Sous-paragraphe 2 : Membres bénévoles des organismes sociaux créés au profit des professions agricoles.
Art. D761-42Les personnes auxquelles s'appliquent les dispositions du 2° de l'article L.- Art. D761-43Pour l'application du 2° de l'article L.
- Art. D761-44La personne physique ou morale à qui incombe les obligations de l'employeur en application du dernier alinéa de l'article L.
- Art. D761-45Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L.
Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles › Sous-section 2 : Salariés agricoles › Paragraphe 1 : Bénéficiaires › Sous-paragraphe 3 : Salariés agricoles siégeant dans des organismes paritaires.
Art. D761-46Entrent dans le champ d'application du 3° de l'article L.- Art. D761-47Sont garantis les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des missions effectuées par les personnes mentionnées à l'article D.
- Art. D761-48Incombent à la personne, au service, à l'institution ou à l'administration responsable de la gestion de l'organisme les obligations de l'employeur, notamment :
- Art. D761-49Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L.
Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles › Sous-section 2 : Salariés agricoles › Paragraphe 1 : Bénéficiaires › Sous-paragraphe 4 : Assurés bénéficiaires d'allocations de conversion.
Art. D761-50Pour les assurés bénéficiaires des allocations de conversion mentionnées au 3° de l'article L.Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles › Sous-section 2 : Salariés agricoles › Paragraphe 1 : Bénéficiaires › Sous-paragraphe 5 : Salariés bénéficiaires d'un congé de représentation.
Art. D761-51Les dispositions des articles D.Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles › Sous-section 2 : Salariés agricoles › Paragraphe 2 : Prestations.
Art. R761-52Sont applicables aux prestations dues aux salariés des professions agricoles les articles R.- Art. D761-53Sont applicables aux prestations dues aux salariés des professions agricoles les articles D.
- Art. D761-53-1Les dispositions des articles R.
Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles › Sous-section 3 : Non-salariés agricoles › Paragraphe 2 : Prestations de l'assurance accidents du travail.
Art. D761-54Les statuts des caisses d'assurance accidents agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peuvent prévoir en faveur des personnes mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 20…- Art. D761-55Les statuts peuvent également stipuler que le droit à la rente prévu à l'article 558 du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 n'est ouvert que si la réduction de la capacité de…
- Art. D761-56Lorsque les dispositions de l'article D.
- Art. D761-57Si l'accident de travail ne paraît devoir entraîner qu'une incapacité temporaire, la caisse débitrice à la faculté de verser d'avance à la victime le montant des arrérages correspondant à la période…
- Art. D761-58Les rentes attribuées pour une incapacité de travail qui ne dépasse pas le taux de 20 % pourront faire l'objet d'un rachat dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 617 du code local…
- Art. D761-59Sauf convention particulière, les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux praticiens ou aux auxiliaires médicaux à l'occasion de soins de toute nature, les tarifs des médicaments, les…
- Art. R761-60Le montant maximal de la cotisation uniforme mentionnée à l'article L.
- Art. D761-60-1Les dispositions des articles R.
Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles › Sous-section 3 : Non-salariés agricoles › Paragraphe 2 bis : Indemnisation des victimes de pesticides
Art. R761-60-2Les assurés mentionnés au c du 1° de l'article L.- Art. R761-60-3Les assurés mentionnés au c du 1° de l'article L.
- Art. R761-60-4En cas de décès d'un assuré mentionné à l'article L.
- Art. R761-60-5Les assurés mentionnés au c du 1° de l'article L.
Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles › Sous-section 3 : Non-salariés agricoles › Paragraphe 3 : Couverture des accidents de la vie privée › Sous-paragraphe 1 : Bénéficiaires.
Art. D761-61Dans chacun des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la caisse d'assurance accidents agricoles est chargée de la couverture obligatoire des accidents de la vie privée survenus…Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles › Sous-section 3 : Non-salariés agricoles › Paragraphe 3 : Couverture des accidents de la vie privée › Sous-paragraphe 2 : Prestations.
Art. D761-62Les frais de santé pris en charge par l'assurance obligatoire des accidents de la vie privée sont les mêmes que ceux qui sont mentionnés au 1° de l'article L.- Art. D761-63Lorsque les personnes non salariées des professions agricoles et forestières, mentionnées à l'article D.
- Art. D761-64Les charges découlant de l'application de l'article D.
- Art. D761-65En application de l'article L.
- Art. D761-66Les litiges nés de l'application des dispositions du présent paragraphe sont réglés dans les conditions fixées par l'article R.
Section 3 : Retraite anticipée pour pénibilité des salariés et non-salariés agricoles
Art. D761-67Pour l'application de l'article L.- Art. D761-68Pour l'application du 1° de l'article D.
- Art. D761-69L'article D.