Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles

Code rural et de la pêche maritime · articles D761-31 à D761-66 · 42 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 42 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions communes › Paragraphe 1 : Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour le régime local d'assurance accidents agricole du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

    Art. D761-31Sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe, les articles D.
  2. Art. D761-32Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un ressortissant d'une caisse d'assurance accidents agricole, le médecin-conseil régional mentionné au 1° de…
  3. Art. D761-33Le comité régional d'Alsace est compétent pour se prononcer sur les demandes présentées par les ressortissants de chacune des trois caisses d'assurance accidents agricole.
  4. Art. D761-34Le dossier constitué par la caisse d'assurance accidents agricole comprend l'ensemble des éléments énumérés à l'article D.
  5. Art. D761-35L'article D.
  6. Art. D761-36Le médecin-conseil de chaque caisse d'assurance accidents agricole adresse tous les ans au médecin directeur national du contrôle médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un…
  7. Art. D761-37Les dépenses de toute nature résultant de l'application des dispositions du présent paragraphe sont à la charge des caisses d'assurance accidents agricole.
  8. Sous-section 1 : Dispositions communes › Paragraphe 2 : Contentieux de la sécurité sociale dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en matière d'assurance accidents agricole.

    Art. D761-38Les dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en matière…
  9. Sous-section 2 : Salariés agricoles › Paragraphe 1 : Bénéficiaires › Sous-paragraphe 1 : Elèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles.

    Art. D761-39Entrent par leur objet dans le champ d'application du 1° de l'article L.
  10. Art. D761-40Pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique et des centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils soient ou non dotés de l'autonomie financière, les…
  11. Art. D761-41Dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article D.
  12. Sous-section 2 : Salariés agricoles › Paragraphe 1 : Bénéficiaires › Sous-paragraphe 2 : Membres bénévoles des organismes sociaux créés au profit des professions agricoles.

    Art. D761-42Les personnes auxquelles s'appliquent les dispositions du 2° de l'article L.
  13. Art. D761-43Pour l'application du 2° de l'article L.
  14. Art. D761-44La personne physique ou morale à qui incombe les obligations de l'employeur en application du dernier alinéa de l'article L.
  15. Art. D761-45Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L.
  16. Sous-section 2 : Salariés agricoles › Paragraphe 1 : Bénéficiaires › Sous-paragraphe 3 : Salariés agricoles siégeant dans des organismes paritaires.

    Art. D761-46Entrent dans le champ d'application du 3° de l'article L.
  17. Art. D761-47Sont garantis les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des missions effectuées par les personnes mentionnées à l'article D.
  18. Art. D761-48Incombent à la personne, au service, à l'institution ou à l'administration responsable de la gestion de l'organisme les obligations de l'employeur, notamment :
  19. Art. D761-49Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L.
  20. Sous-section 2 : Salariés agricoles › Paragraphe 1 : Bénéficiaires › Sous-paragraphe 4 : Assurés bénéficiaires d'allocations de conversion.

    Art. D761-50Pour les assurés bénéficiaires des allocations de conversion mentionnées au 3° de l'article L.
  21. Sous-section 2 : Salariés agricoles › Paragraphe 1 : Bénéficiaires › Sous-paragraphe 5 : Salariés bénéficiaires d'un congé de représentation.

    Art. D761-51Les dispositions des articles D.
  22. Sous-section 2 : Salariés agricoles › Paragraphe 2 : Prestations.

    Art. R761-52Sont applicables aux prestations dues aux salariés des professions agricoles les articles R.
  23. Art. D761-53Sont applicables aux prestations dues aux salariés des professions agricoles les articles D.
  24. Art. D761-53-1Les dispositions des articles R.
  25. Sous-section 3 : Non-salariés agricoles › Paragraphe 2 : Prestations de l'assurance accidents du travail.

    Art. D761-54Les statuts des caisses d'assurance accidents agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peuvent prévoir en faveur des personnes mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 20…
  26. Art. D761-55Les statuts peuvent également stipuler que le droit à la rente prévu à l'article 558 du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 n'est ouvert que si la réduction de la capacité de…
  27. Art. D761-56Lorsque les dispositions de l'article D.
  28. Art. D761-57Si l'accident de travail ne paraît devoir entraîner qu'une incapacité temporaire, la caisse débitrice à la faculté de verser d'avance à la victime le montant des arrérages correspondant à la période…
  29. Art. D761-58Les rentes attribuées pour une incapacité de travail qui ne dépasse pas le taux de 20 % pourront faire l'objet d'un rachat dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 617 du code local…
  30. Art. D761-59Sauf convention particulière, les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux praticiens ou aux auxiliaires médicaux à l'occasion de soins de toute nature, les tarifs des médicaments, les…
  31. Art. R761-60Le montant maximal de la cotisation uniforme mentionnée à l'article L.
  32. Art. D761-60-1Les dispositions des articles R.
  33. Sous-section 3 : Non-salariés agricoles › Paragraphe 2 bis : Indemnisation des victimes de pesticides

    Art. R761-60-2Les assurés mentionnés au c du 1° de l'article L.
  34. Art. R761-60-3Les assurés mentionnés au c du 1° de l'article L.
  35. Art. R761-60-4En cas de décès d'un assuré mentionné à l'article L.
  36. Art. R761-60-5Les assurés mentionnés au c du 1° de l'article L.
  37. Sous-section 3 : Non-salariés agricoles › Paragraphe 3 : Couverture des accidents de la vie privée › Sous-paragraphe 1 : Bénéficiaires.

    Art. D761-61Dans chacun des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la caisse d'assurance accidents agricoles est chargée de la couverture obligatoire des accidents de la vie privée survenus…
  38. Sous-section 3 : Non-salariés agricoles › Paragraphe 3 : Couverture des accidents de la vie privée › Sous-paragraphe 2 : Prestations.

    Art. D761-62Les frais de santé pris en charge par l'assurance obligatoire des accidents de la vie privée sont les mêmes que ceux qui sont mentionnés au 1° de l'article L.
  39. Art. D761-63Lorsque les personnes non salariées des professions agricoles et forestières, mentionnées à l'article D.
  40. Art. D761-64Les charges découlant de l'application de l'article D.
  41. Art. D761-65En application de l'article L.
  42. Art. D761-66Les litiges nés de l'application des dispositions du présent paragraphe sont réglés dans les conditions fixées par l'article R.