Section 1 : Assurances sociales des salariés

Code rural et de la pêche maritime · articles R761-1 à R761-30 · 30 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 30 articles

  1. Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations › Paragraphe 1 : Régime de base obligatoire des assurances sociales agricoles.

    Art. R761-1Sont applicables au régime de base obligatoire des assurances sociales agricoles les dispositions suivantes du livre III (deuxième partie :
  2. Art. D761-2Sont applicables au régime de base obligatoire des assurances sociales agricoles les dispositions du livre III (troisième partie :
  3. Art. R761-3La caisse de mutualité sociale agricole d'Alsace ou la caisse de mutualité sociale agricole de Moselle ont compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des…
  4. Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations › Paragraphe 2 : Régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire.

    Art. D761-4Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées aux 9° et 11° du II de l'article L.
  5. Art. D761-5Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées au 10° du II de l'article L.
  6. Art. D761-6Pour les personnes mentionnées à l'article D.
  7. Art. D761-7Le chapitre V du titre II du livre III (deuxième partie :
  8. Art. D761-8L'instance de gestion spécifique peut prendre en charge, selon les taux qu'elle détermine et sous réserve des dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas ci-dessous :
  9. Art. R761-9Les titulaires d'avantages de vieillesse mentionnés au 9° du II de l'article L.
  10. Sous-section 2 : Financement › Paragraphe 1 : Régime de base obligatoire des assurances sociales agricoles.

    Art. R761-10Les dispositions du chapitre Ier du titre IV du présent livre s'appliquent aux salariés agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sous réserve des dispositions de la…
  11. Art. D761-11Les taux des cotisations à la charge des employeurs et des salariés au titre des assurances sociales agricoles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont ceux qui sont…
  12. Art. D761-12La part de la cotisation d'assurance maladie prévue au 2° de l'article L.
  13. Art. D761-13Lorsque la caisse de mutualité sociale agricole concernée ne dispose pas des informations permettant de déterminer l'assiette de la cotisation prévue au 2° de l'article L.
  14. Art. D761-14Les caisses de mutualité sociale agricole d'Alsace et de Moselle recouvrent pour le compte de l'instance de gestion prévue à l'article L.
  15. Art. D761-15Les dispositions des articles R.
  16. Sous-section 2 : Financement › Paragraphe 2 : Régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire.

    Art. D761-16Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique mentionnée à l'article L.
  17. Art. D761-17La cotisation d'assurance maladie prévue au 2° de l'article L.
  18. Art. D761-18La cotisation mentionnée à l'article D.
  19. Art. D761-19La cotisation mentionnée à l'article D.
  20. Art. D761-20La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralise le produit de la cotisation mentionnée à l'article D.
  21. Art. D761-21Le bulletin de pension prévu à l'article R.
  22. Art. D761-22Pour l'application des articles L.
  23. Sous-section 3 : Organisation et contrôle › Paragraphe 1 : Régime de base obligatoire des assurances sociales agricoles.

    Art. R761-23Le ministre chargé de l'agriculture exerce, en ce qui concerne le fonctionnement du régime des assurances sociales agricoles, et notamment celui des tribunaux judiciaires spécialement désignés en…
  24. Sous-section 3 : Organisation et contrôle › Paragraphe 2 : Régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire.

    Art. D761-24L'instance de gestion spécifique mentionnée à l'article L.
  25. Art. D761-25Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique :
  26. Art. R761-26L'instance de gestion gère les fonds suivants :
  27. Art. R761-27Le conseil d'administration établit annuellement un budget du fonds de l'assurance maladie prévue au 1° de l'article R.
  28. Art. R761-28Lorsque, au 1er octobre, les prévisions financières pour l'exercice en cours font apparaître que le fonds de réserve sera inférieur, à la clôture de l'exercice, à 8 % des prestations versées l'année…
  29. Art. R761-29Les règles relatives au fonctionnement administratif et à la gestion financière et comptable des caisses de mutualité sociale agricole sont applicables à l'instance de gestion spécifique, sous…
  30. Art. R761-30Les délibérations du conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique sont communiquées au responsable du service mentionné à l'article R.