Section 4 : Cotisations
Code rural et de la pêche maritime · articles D781-9 à D781-24 · 16 articles
01Articles
Les 16 articles
- Art. D781-9Les cotisations dues par les personnes relevant des sections autres que la section 8 du présent chapitre sont fixées par décret pour chaque année civile.
- Art. D781-10Les cotisations mentionnées à l'article D.
- Art. D781-11Les cotisations sont notifiées aux cotisants par les caisses générales de sécurité sociale au plus tard aux dates d'exigibilité fixées conformément au deuxième alinéa de l'article D.
- Art. D781-12Les caisses générales de sécurité sociale peuvent proposer à leurs adhérents le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article D.
- Art. D781-13Les personnes qui optent pour le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article D.
- Art. D781-14Le comité de gestion mentionné à l'article D.
- Art. D781-15Avant la première échéance, la caisse générale de sécurité sociale adresse aux personnes qui ont opté pour le prélèvement mensuel un premier échéancier de paiement comportant la date et le montant…
- Art. D781-16Si, au cours d'une année, un prélèvement mensuel n'est pas opéré à la date fixée, la somme due est recouvrée avec le prélèvement suivant.
- Art. D781-17Les cotisants peuvent renoncer au prélèvement mensuel.
- Art. D781-18Toute fraction de cotisations qui n'est pas versée dans le délai d'un mois à compter des dates d'exigibilité prévues à l'article D.
- Art. D781-19Lorsqu'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint Barthélemy et à Saint-Martin, n'a pas versé…
- Art. D781-20Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de 40 hectares pondérés sont exonérés des cotisations d'assurance maladie et maternité et d'assurance invalidité, à…
- Art. D781-21Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L.
- Art. D781-22Le titulaire du droit d'exploitation justifie de la diversification de la production ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées.
- Art. D781-23Lorsque le dépassement du seuil de quarante hectares de la surface pondérée d'une exploitation résulte conjointement ou successivement de la diversification ou de la mise en valeur de terres…
- Art. D781-24Le plafond de l'exonération prévue à l'article L.