Section 8 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire

Code rural et de la pêche maritime · articles D781-81 à D781-102-2 · 24 articles

01Articles

Les 24 articles

  1. Art. D781-81Les personnes mentionnées au 1° du II de l'article L.
  2. Art. D781-82Les personnes mentionnées au 2° du II de l'article L.
  3. Art. D781-83Les dispositions de l'article D.
  4. Art. D781-84Cotisent au régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles les personnes :
  5. Art. D781-85Les dispositions de l'article D.
  6. Art. D781-86La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les caisses générales de sécurité sociale établissent pour chaque assuré du régime de retraite complémentaire obligatoire un compte personnel…
  7. Art. D781-87Les modalités d'attribution de points de retraite complémentaire sans contrepartie de cotisation, définies à l'article D.
  8. Art. D781-88Les modalités d'attribution de points de retraite complémentaire sans contrepartie de cotisations définies aux articles D.
  9. Art. D781-89L'assiette forfaitaire mentionnée à l'article L.
  10. Art. D781-90I.
  11. Art. D781-91Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 2° de l'article D.
  12. Art. D781-92Les caisses générales de sécurité sociale transmettent annuellement à chaque assuré un relevé du nombre de points de retraite complémentaire obligatoire acquis par l'assuré au 31 décembre de l'année…
  13. Art. D781-93La liquidation et le service de la pension de retraite complémentaire sont subordonnés à la liquidation et au service de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L.
  14. Art. D781-94Les caisses générales de sécurité sociale servent les prestations dues en application de l'article L.
  15. Art. D781-95La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire est fixée par l'arrêté mentionné à l'article L.
  16. Art. D781-96Les dispositions du premier alinéa de l'article D.
  17. Art. D781-97Les dispositions fixées aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article D.
  18. Art. D781-98Les opérations relatives au présent régime doivent faire l'objet, dans les caisses générales de sécurité sociale, d'une comptabilité spéciale établie conformément au plan comptable unique des…
  19. Art. D781-99Les prestations indûment versées constituent une charge de gestion pour la caisse générale de sécurité sociale dans les mêmes conditions que celles applicables au régime de retraite de base des…
  20. Art. D781-100Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin établis par les caisses générales de…
  21. Art. D781-101Les caisses générales de sécurité sociale sont soumises, pour les opérations du régime et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre chargé de la…
  22. Art. D781-102Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L.
  23. Art. D781-102-1Peuvent bénéficier du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire prévu à l'article L.
  24. Art. D781-102-2Pour le calcul du complément différentiel mentionné à l'article L.