Section 9 : Accidents du travail et maladies professionnelles
Code rural et de la pêche maritime · articles R781-103 à R781-106 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R781-103Les prestations dues au titre des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées à compter du 1er avril 2002 sont régies par les dispositions de la présente section.
- Art. R781-104Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du chapitre II du titre V du présent livre, est…
- Art. R781-105Pour l'application de l'article L.
- Art. R781-106Le service du contrôle médical mentionné au 5° de l'article L.