Chapitre III : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

Code rural et de la pêche maritime · articles D843-1 à D843-12 · 13 articles

01Articles

Les 13 articles

  1. Art. D843-1Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne s'appliquent à Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions applicables de plein droit, que dans la mesure et les conditions prévues…
  2. Art. D843-1-1Pour l'application du présent livre à Wallis et Futuna :
  3. Art. R843-2Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du…
  4. Art. D843-2-1Sont applicables à Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du…
  5. Art. D843-3L'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Wallis-et-Futuna, dénommé “lycée professionnel agricole de Wallis-et-Futuna”, comprend un lycée…
  6. Art. D843-4Le lycée professionnel agricole de Wallis-et-Futuna remplit les missions prévues à l'article L.
  7. Art. D843-5Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement public après avis, le cas échéant, des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du directeur de…
  8. Art. D843-6L'établissement est doté d'un conseil intérieur dont les compétences et la composition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
  9. Art. D843-7Le directeur de l'établissement public est nommé par le ministre chargé de l'agriculture.
  10. Art. D843-8Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement.
  11. Art. D843-9Le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, est l'autorité de tutelle de l'établissement.
  12. Art. D843-10Une convention est établie entre le directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de la pêche et le vice-recteur.
  13. Art. D843-12Pour son application à Wallis et Futuna, l'article D.