Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer

Code rural et de la pêche maritime · articles D841-1 à D843-12 · 30 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 30 articles

  1. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 1 : Champ d'application et références

    Art. D841-1Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent…
  2. Art. D841-2Pour l'application du présent livre en Guyane, les références à la région, au conseil régional, au président du conseil régional, à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de…
  3. Art. D841-3Pour l'application du présent livre en Martinique :
  4. Art. D841-3-1Pour l'application du présent livre en Guadeloupe et à La Réunion, les références à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, et au directeur régional de…
  5. Art. D841-4En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les missions de la conférence régionale pour le développement de l'agriculture sont exercées par le comité mentionné à l'article R.
  6. Art. R841-5Avec l'appui du comité mentionné à l'article D.
  7. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte › Sous-section 1 : Dispositions communes

    Art. D841-6Pour l'application du présent livre à Mayotte :
  8. Art. R841-7Ne sont pas applicables à Mayotte :
  9. Art. D841-8Ne sont également pas applicables à Mayotte :
  10. Art. D841-9Pour son application à Mayotte, l'article D.
  11. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte › Sous-section 2 : Lycée agricole de Mayotte

    Art. D841-12L'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Coconi (Mayotte), dénommé lycée agricole de Mayotte, a pour missions :
  12. Art. D841-13Les enseignements dispensés au lycée agricole de Mayotte en formation initiale et les enseignements de même nature dispensés par la voie de la formation professionnelle continue sont sanctionnés par…
  13. Art. D841-14Sous réserve des dérogations prévues par la présente sous-section, l'organisation administrative et financière du lycée agricole de Mayotte est fixée par la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du…
  14. Art. D841-15L'établissement est doté d'un conseil intérieur et de conseils de classe.
  15. Art. D841-16L'autorité de tutelle du lycée agricole de Mayotte est le préfet de Mayotte.
  16. Art. D841-17Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de l'établissement, le préfet procède à l'inscription d'office des crédits…
  17. Chapitre II : Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

    Art. D842-1Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
  18. Chapitre III : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

    Art. D843-1Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne s'appliquent à Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions applicables de plein droit, que dans la mesure et les conditions prévues…
  19. Art. D843-1-1Pour l'application du présent livre à Wallis et Futuna :
  20. Art. R843-2Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du…
  21. Art. D843-2-1Sont applicables à Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du…
  22. Art. D843-3L'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Wallis-et-Futuna, dénommé “lycée professionnel agricole de Wallis-et-Futuna”, comprend un lycée…
  23. Art. D843-4Le lycée professionnel agricole de Wallis-et-Futuna remplit les missions prévues à l'article L.
  24. Art. D843-5Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement public après avis, le cas échéant, des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du directeur de…
  25. Art. D843-6L'établissement est doté d'un conseil intérieur dont les compétences et la composition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
  26. Art. D843-7Le directeur de l'établissement public est nommé par le ministre chargé de l'agriculture.
  27. Art. D843-8Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement.
  28. Art. D843-9Le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, est l'autorité de tutelle de l'établissement.
  29. Art. D843-10Une convention est établie entre le directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de la pêche et le vice-recteur.
  30. Art. D843-12Pour son application à Wallis et Futuna, l'article D.