Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
Code rural et de la pêche maritime · articles D841-1 à D843-12 · 30 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte articles D841-1 à D841-17
- Chapitre II : Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon article D842-1
- Chapitre III : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie articles D843-1 à D843-12
02Articles
Les 30 articles
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 1 : Champ d'application et références
Art. D841-1Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent…- Art. D841-2Pour l'application du présent livre en Guyane, les références à la région, au conseil régional, au président du conseil régional, à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de…
- Art. D841-3Pour l'application du présent livre en Martinique :
- Art. D841-3-1Pour l'application du présent livre en Guadeloupe et à La Réunion, les références à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, et au directeur régional de…
- Art. D841-4En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les missions de la conférence régionale pour le développement de l'agriculture sont exercées par le comité mentionné à l'article R.
- Art. R841-5Avec l'appui du comité mentionné à l'article D.
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte › Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. D841-6Pour l'application du présent livre à Mayotte :- Art. R841-7Ne sont pas applicables à Mayotte :
- Art. D841-8Ne sont également pas applicables à Mayotte :
- Art. D841-9Pour son application à Mayotte, l'article D.
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte › Sous-section 2 : Lycée agricole de Mayotte
Art. D841-12L'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Coconi (Mayotte), dénommé lycée agricole de Mayotte, a pour missions :- Art. D841-13Les enseignements dispensés au lycée agricole de Mayotte en formation initiale et les enseignements de même nature dispensés par la voie de la formation professionnelle continue sont sanctionnés par…
- Art. D841-14Sous réserve des dérogations prévues par la présente sous-section, l'organisation administrative et financière du lycée agricole de Mayotte est fixée par la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du…
- Art. D841-15L'établissement est doté d'un conseil intérieur et de conseils de classe.
- Art. D841-16L'autorité de tutelle du lycée agricole de Mayotte est le préfet de Mayotte.
- Art. D841-17Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de l'établissement, le préfet procède à l'inscription d'office des crédits…
Chapitre II : Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. D842-1Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.Chapitre III : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Art. D843-1Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne s'appliquent à Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions applicables de plein droit, que dans la mesure et les conditions prévues…- Art. D843-1-1Pour l'application du présent livre à Wallis et Futuna :
- Art. R843-2Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du…
- Art. D843-2-1Sont applicables à Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du…
- Art. D843-3L'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Wallis-et-Futuna, dénommé “lycée professionnel agricole de Wallis-et-Futuna”, comprend un lycée…
- Art. D843-4Le lycée professionnel agricole de Wallis-et-Futuna remplit les missions prévues à l'article L.
- Art. D843-5Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement public après avis, le cas échéant, des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du directeur de…
- Art. D843-6L'établissement est doté d'un conseil intérieur dont les compétences et la composition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
- Art. D843-7Le directeur de l'établissement public est nommé par le ministre chargé de l'agriculture.
- Art. D843-8Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement.
- Art. D843-9Le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, est l'autorité de tutelle de l'établissement.
- Art. D843-10Une convention est établie entre le directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de la pêche et le vice-recteur.
- Art. D843-12Pour son application à Wallis et Futuna, l'article D.