Chapitre Ier : Définitions.
Code de la santé publique · articles L5111-1 à L5111-4 · 4 articles
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Les 4 articles
- Art. L5111-1I.-On entend par médicament à usage humain toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines, ainsi que toute substance…
- Art. L5111-2On entend par spécialité pharmaceutique, tout médicament préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale.
- Art. L5111-3On entend par médicament falsifié tout médicament, tel que défini à l'article L.
- Art. L5111-4On entend par médicaments ou classes de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur les médicaments ou classes de médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en…