Chapitre Ier : Dispositions générales.

Code de la santé publique · articles L5141-1 à L5141-16 · 19 articles

01Articles

Les 19 articles

  1. Art. L5141-1Les conditions dans lesquelles l'expérimentation, la mise sur le marché, la fabrication, l'importation, l'exportation, la délivrance, la distribution et l'utilisation des médicaments vétérinaires…
  2. Art. L5141-2I.-Les médicaments vétérinaires mentionnés au présent chapitre sont ceux définis à l'article 4 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 et au présent article.
  3. Art. L5141-4Les essais non cliniques destinés à évaluer les propriétés et l'innocuité des médicaments à usage vétérinaire doivent être conformes aux bonnes pratiques de laboratoire dont les principes sont fixés…
  4. Art. L5141-5-1Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018, les médicaments vétérinaires mentionnés au paragraphe 6 du même article sont soumis à une…
  5. Art. L5141-5-2L'entreprise titulaire de l'autorisation de mise sur le marché informe l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, au préalable ou en cas…
  6. Art. L5141-8I.-1.
  7. Art. L5141-9L'enregistrement des médicaments vétérinaires homéopathiques auprès du directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail…
  8. Art. L5141-10En application des articles 110 et 116 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de…
  9. Art. L5141-13Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L.
  10. Art. L5141-13-1Sous réserve des dispositions de l'article L.
  11. Art. L5141-14Toute exclusivité de vente de médicaments vétérinaires au bénéfice d'une ou plusieurs catégories de revendeurs est interdite.
  12. Art. L5141-14-1I.-Les titulaires d'autorisation de mise sur le marché de médicaments vétérinaires mentionnée à l'article L.
  13. Art. L5141-14-2A l'occasion de la vente de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les remises, rabais, ristournes, la différenciation des conditions générales et…
  14. Art. L5141-14-3Le recours en médecine vétérinaire à des médicaments ou à des aliments médicamenteux contenant une ou plusieurs substances antibiotiques est effectué dans le respect de recommandations de bonne…
  15. Art. L5141-14-4I.-Tout manquement aux interdictions prévues au premier alinéa de l'article L.
  16. Art. L5141-14-5La délivrance de certains médicaments par le pharmacien ou le vétérinaire, lorsque leur forme pharmaceutique le permet, peut se faire à l'unité dans le respect de l'intégrité de leur conditionnement…
  17. Art. L5141-15Les vétérinaires établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne exécutant des actes professionnels à titre occasionnel, après s'être déclarés en tant que prestataires de service, sont…
  18. Art. L5141-15-1Les professionnels de santé, les établissements, personnes ou organismes figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat sont tenus de déclarer les effets susceptibles d'être imputés à…
  19. Art. L5141-16Sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat :