Titre IV : Médicaments vétérinaires
Code de la santé publique · articles L5141-1 à L5146-5 · 66 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions générales. articles L5141-1 à L5141-16
- Chapitre II : Préparation industrielle et vente en gros. articles L5142-1 à L5142-8
- Chapitre III : Préparation extemporanée et vente au détail. articles L5143-1 à L5143-10
- Chapitre IV : Substances pouvant entrer dans la fabrication des médicaments vétérinaires. articles L5144-1 à L5144-3
- Chapitre V : Compétences et prérogatives de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en matière de médicaments vétérinaires. articles L5145-1 à L5145-2
- Chapitre V bis : Mesures de police administrative articles L5145-2-1 à L5145-9
- Chapitre VI : Inspection. articles L5146-1 à L5146-5
02Articles
Les 66 articles
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L5141-1Les conditions dans lesquelles l'expérimentation, la mise sur le marché, la fabrication, l'importation, l'exportation, la délivrance, la distribution et l'utilisation des médicaments vétérinaires…- Art. L5141-2I.-Les médicaments vétérinaires mentionnés au présent chapitre sont ceux définis à l'article 4 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 et au présent article.
- Art. L5141-4Les essais non cliniques destinés à évaluer les propriétés et l'innocuité des médicaments à usage vétérinaire doivent être conformes aux bonnes pratiques de laboratoire dont les principes sont fixés…
- Art. L5141-5-1Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018, les médicaments vétérinaires mentionnés au paragraphe 6 du même article sont soumis à une…
- Art. L5141-5-2L'entreprise titulaire de l'autorisation de mise sur le marché informe l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, au préalable ou en cas…
- Art. L5141-8I.-1.
- Art. L5141-9L'enregistrement des médicaments vétérinaires homéopathiques auprès du directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail…
- Art. L5141-10En application des articles 110 et 116 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de…
- Art. L5141-13Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L.
- Art. L5141-13-1Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. L5141-14Toute exclusivité de vente de médicaments vétérinaires au bénéfice d'une ou plusieurs catégories de revendeurs est interdite.
- Art. L5141-14-1I.-Les titulaires d'autorisation de mise sur le marché de médicaments vétérinaires mentionnée à l'article L.
- Art. L5141-14-2A l'occasion de la vente de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les remises, rabais, ristournes, la différenciation des conditions générales et…
- Art. L5141-14-3Le recours en médecine vétérinaire à des médicaments ou à des aliments médicamenteux contenant une ou plusieurs substances antibiotiques est effectué dans le respect de recommandations de bonne…
- Art. L5141-14-4I.-Tout manquement aux interdictions prévues au premier alinéa de l'article L.
- Art. L5141-14-5La délivrance de certains médicaments par le pharmacien ou le vétérinaire, lorsque leur forme pharmaceutique le permet, peut se faire à l'unité dans le respect de l'intégrité de leur conditionnement…
- Art. L5141-15Les vétérinaires établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne exécutant des actes professionnels à titre occasionnel, après s'être déclarés en tant que prestataires de service, sont…
- Art. L5141-15-1Les professionnels de santé, les établissements, personnes ou organismes figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat sont tenus de déclarer les effets susceptibles d'être imputés à…
- Art. L5141-16Sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat :
Chapitre II : Préparation industrielle et vente en gros.
Art. L5142-1I.-La fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments vétérinaires, la fabrication, l'importation et la distribution de médicaments soumis à des essais cliniques…- Art. L5142-1-1La fabrication des autovaccins à usage vétérinaire mentionnés au paragraphe 3 de l'article 2 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 est effectuée par une personne qualifiée ou une entreprise…
- Art. L5142-1-2La préparation des médicaments vétérinaires ne relevant pas du champ d'application du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018, à l'exclusion des préparations extemporanées, est effectuée par une…
- Art. L5142-1-3Lorsqu'elle exerce son activité sur le territoire national, la personne qualifiée en pharmacovigilance mentionnée au paragraphe 8 de l'article 77 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 possède…
- Art. L5142-1-4Le représentant local ou régional mentionné au paragraphe 3 de l'article 77 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 exerce ses missions dans un local professionnel situé sur le territoire…
- Art. L5142-1-5I.-Le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché qui n'effectue pas lui-même les opérations de publicité mentionnées aux articles 119 et 120 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018…
- Art. L5142-2L'ouverture d'un établissement visé à l'article L.
- Art. L5142-4Les établissements mentionnés à l'article L.
- Art. L5142-5Si les disponibilités en médicaments vétérinaires sont insuffisantes pour faire face aux nécessités de la lutte contre une épizootie, le ministre chargé de l'agriculture peut, en vue d'assurer la…
- Art. L5142-6La publicité concernant les établissements mentionnés à l'article L.
- Art. L5142-6-1Les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments vétérinaires sont tenues de satisfaire à des conditions de qualification définies par décret, qui…
- Art. L5142-6-2Par dérogation au premier alinéa de l'article L.
- Art. L5142-7Tout médicament vétérinaire qui n'est pas pourvu de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article 5 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018, de l'enregistrement prévu à l'article…
- Art. L5142-7-1Le commerce parallèle d'un médicament vétérinaire dans les conditions prévues à l'article 102 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 est soumis à une autorisation du directeur général de…
- Art. L5142-8Sont déterminés, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail :
Chapitre III : Préparation extemporanée et vente au détail.
Art. L5143-1La préparation extemporanée des médicaments vétérinaires par les personnes mentionnées à l'article L.- Art. L5143-2I.-Seuls peuvent préparer extemporanément, détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et délivrer au détail, à titre gratuit ou onéreux, les médicaments vétérinaires :
- Art. L5143-4Les médicaments utilisés en l'absence de médicament autorisé approprié disponible pour l'espèce et l'indication considérées dans le cadre prévu par les articles 112 à 115 du règlement (UE) 2019/6 du…
- Art. L5143-5I.-Est subordonnée à la rédaction par un vétérinaire d'une ordonnance, qui est obligatoirement remise à l'utilisateur, la délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux :
- Art. L5143-6Les groupements reconnus de producteurs, les groupements professionnels agricoles dont l'action concourt à l'organisation de la production animale et qui justifient d'un encadrement technique et…
- Art. L5143-7Les groupements visés à l'article L.
- Art. L5143-8L'acquisition, la détention et la délivrance des médicaments et des aliments médicamenteux détenus par les groupements visés à l'article L.
- Art. L5143-9Il est interdit de solliciter auprès du public des commandes de médicaments vétérinaires par l'entremise de courtiers ou par tout moyen et de satisfaire de telles commandes.
- Art. L5143-9-1Les personnes mentionnées à l'article L.
- Art. L5143-10Sont déterminées, en tant que de besoin, par décrets en Conseil d'Etat pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail :
Chapitre IV : Substances pouvant entrer dans la fabrication des médicaments vétérinaires.
Art. L5144-1Sans préjudice des dispositions des articles 94 et 95 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018, des obligations particulières sont édictées par voie réglementaire pour l'importation, la…- Art. L5144-1-1Les substances antimicrobiennes d'importance critique sont celles dont l'efficacité doit être prioritairement préservée dans l'intérêt de la santé humaine et animale et dont la liste est fixée par…
- Art. L5144-2Sont déterminées, en tant que de besoin, par décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail…
- Art. L5144-3Des décrets pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail fixent les autres modalités d'application du présent titre.
Chapitre V : Compétences et prérogatives de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en matière de médicaments vétérinaires.
Art. L5145-1Un service de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dénommé "Agence nationale du médicament vétérinaire", met en œuvre les missions…- Art. L5145-2Le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire est nommé par arrêté des ministres compétents sur proposition du directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire…
Chapitre V bis : Mesures de police administrative › Section 1 : Compétences de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en matière de police administrative
Art. L5145-2-1L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut suspendre les essais, la fabrication, la préparation, l'importation, l'exploitation, l'exportation…- Art. L5145-2-2Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsqu'un médicament vétérinaire est mis sur le marché ou utilisé sans avoir obtenu l'autorisation ou l'enregistrement préalable…
- Art. L5145-3En cas de méconnaissance des règles édictées en application du 9° de l'article L.
- Art. L5145-4Dans les cas prévus aux articles L.
- Art. L5145-5Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut prononcer, à l'encontre des personnes physiques ou morales produisant ou…
- Art. L5145-6Lorsqu'à l'occasion d'une inspection, les agents de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail constatent un manquement aux dispositions applicables…
- Art. L5145-7Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin :
Chapitre V bis : Mesures de police administrative › Section 2 : Autres mesures de police administrative
Art. L5145-8Lorsqu'un manquement aux règles de détention, de prescription, de délivrance ou d'utilisation des médicaments vétérinaires prévues au présent chapitre est constaté, et sauf urgence, l'autorité…- Art. L5145-9I.-Lorsqu'un manquement aux dispositions de l'article 104 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 ou aux dispositions prises pour l'application du III de l'article L.
Chapitre VI : Inspection.
Art. L5146-1I.-Le contrôle de l'application des dispositions du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires, du présent titre, et des…- Art. L5146-2I.-Sous réserve des dispositions du II, ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018, du présent titre et à celles prises…
- Art. L5146-3La compétence territoriale des agents mentionnés au 3° des articles L.
- Art. L5146-4Les agents mentionnés au 1° des articles L.
- Art. L5146-4-1Les agents mentionnés aux 2°, 3° et au 4° du I de l'article L.
- Art. L5146-4-2Les agents mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L.
- Art. L5146-5Les modalités d'application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'Etat.