Chapitre Ier : Dispositions générales.
Code de la santé publique · articles L2141-1 à L2141-13 · 14 articles
01Articles
Les 14 articles
- Art. L2141-1L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le…
- Art. L2141-2L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental.
- Art. L2141-3Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d'une assistance médicale à la procréation définie à l'article L.
- Art. L2141-3-1Des recherches menées dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation peuvent être réalisées sur des gamètes destinés à constituer un embryon ou sur un embryon conçu in vitro avant ou après…
- Art. L2141-4I.
- Art. L2141-5Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions…
- Art. L2141-6Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l'article L.
- Art. L2141-8Un embryon humain ne peut être conçu ni utilisé à des fins commerciales ou industrielles.
- Art. L2141-9Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s'applique…
- Art. L2141-10La mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation est précédée d'entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et d'autres professionnels de santé…
- Art. L2141-11I.-Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée peut bénéficier du recueil ou du prélèvement et de…
- Art. L2141-11-1L'importation et l'exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine.
- Art. L2141-12I.-Une personne majeure qui répond à des conditions d'âge fixées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale…
- Art. L2141-13Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :