Chapitre Ier : Dispositions générales.

Code de la santé publique · articles L2141-1 à L2141-13 · 14 articles

01Articles

Les 14 articles

  1. Art. L2141-1L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le…
  2. Art. L2141-2L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental.
  3. Art. L2141-3Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d'une assistance médicale à la procréation définie à l'article L.
  4. Art. L2141-3-1Des recherches menées dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation peuvent être réalisées sur des gamètes destinés à constituer un embryon ou sur un embryon conçu in vitro avant ou après…
  5. Art. L2141-4I.
  6. Art. L2141-5Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions…
  7. Art. L2141-6Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l'article L.
  8. Art. L2141-8Un embryon humain ne peut être conçu ni utilisé à des fins commerciales ou industrielles.
  9. Art. L2141-9Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s'applique…
  10. Art. L2141-10La mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation est précédée d'entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et d'autres professionnels de santé…
  11. Art. L2141-11I.-Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée peut bénéficier du recueil ou du prélèvement et de…
  12. Art. L2141-11-1L'importation et l'exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine.
  13. Art. L2141-12I.-Une personne majeure qui répond à des conditions d'âge fixées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale…
  14. Art. L2141-13Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :