Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte
Code de la santé publique · articles L2111-1 à L2446-3 · 204 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile articles L2111-1 à L2164-2
- Livre II : Interruption volontaire de grossesse articles L2211-1 à L2223-2
- Livre III : Etablissements, services et organismes articles L2311-1 à L2326-4
- Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française articles L2421-1 à L2446-3
02Articles
Les 204 articles
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile › Titre Ier : Organisation et missions › Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L2111-1I.-Dans le cadre de la stratégie nationale de santé, des priorités pluriannuelles d'action en matière de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile sont fixées par le ministre…- Art. L2111-2Les services et consultations de santé maternelle et infantile, les activités de protection de la santé maternelle et infantile à domicile, l'agrément des assistants familiaux ainsi que l'agrément…
- Art. L2111-3Les conditions dans lesquelles se poursuit une politique active de prévention contre les handicaps de l'enfance, tant dans le cadre de la périnatalité que dans celui de la pathologie cérébrale et de…
- Art. L2111-3-1Dans le cadre des modes d'accueil du jeune enfant mentionnés au I de l'article L.
- Art. L2111-4Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile › Titre Ier : Organisation et missions › Chapitre II : Service départemental de protection maternelle et infantile.
Art. L2112-1Les compétences dévolues au département par l'article L.- Art. L2112-2Le président du conseil départemental a pour mission d'organiser :
- Art. L2112-2-1Les médecins des services de protection maternelle et infantile collaborent avec les centres de santé et les maisons de santé pour la mise en œuvre du parcours mentionné au 7° de l'article L.
- Art. L2112-3Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L2112-3-1Pour l'application de l'article L.
- Art. L2112-4Les activités mentionnées aux articles L.
- Art. L2112-5Le service départemental de protection maternelle et infantile établit une liaison avec le service de santé scolaire, notamment en transmettant au médecin de santé scolaire les dossiers médicaux des…
- Art. L2112-6En toute circonstance et particulièrement lors des consultations ou des visites à domicile, chaque fois qu'il est constaté que l'état de santé de l'enfant requiert des soins appropriés, il incombe…
- Art. L2112-7Lorsque les examens institués par les articles L.
- Art. L2112-8Le financement des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L.
- Art. L2112-9Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel sont applicables à toute personne appelée à collaborer au service départemental de protection maternelle et infantile.
- Art. L2112-10Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile › Titre II : Actions de prévention concernant les futurs conjoints et parents › Chapitre II : Examens de prévention durant et après la grossesse.
Art. L2122-1Toute femme enceinte bénéficie d'une surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement qui comporte, en particulier, des examens prénataux et postnataux obligatoires pratiqués ou…- Art. L2122-2Toute femme enceinte est pourvue gratuitement, lors du premier examen prénatal, d'un carnet de grossesse.
- Art. L2122-3Chaque fois que l'examen de la future mère ou les antécédents familiaux le rendent nécessaire, il est également procédé à un examen médical du futur père accompagné, le cas échéant, des analyses et…
- Art. L2122-4Les organismes et services chargés du versement des prestations familiales sont tenus de transmettre sous huitaine au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et…
- Art. L2122-5Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile › Titre II : Actions de prévention concernant les futurs conjoints et parents › Chapitre II bis : Interruption spontanée de grossesse
Art. L2122-6Chaque agence régionale de santé met en place un parcours qui associe des professionnels médicaux et des psychologues hospitaliers et libéraux, dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire visant…Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile › Titre II : Actions de prévention concernant les futurs conjoints et parents › Chapitre III : Stérilisation à visée contraceptive
Art. L2123-1La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée sur une personne mineure.- Art. L2123-2La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée sur une personne mineure.
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile › Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte › Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire.
Art. L2131-1I.-La médecine fœtale s'entend des pratiques médicales, notamment cliniques, biologiques et d'imagerie, ayant pour but le diagnostic et l'évaluation pronostique ainsi que, le cas échéant, le…- Art. L2131-1-1Le ministre chargé de la santé détermine :
- Art. L2131-2Tout établissement ou laboratoire autorisé à pratiquer des examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal, tout centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal est tenu de…
- Art. L2131-3Toute violation constatée dans un établissement ou un laboratoire, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires applicables au diagnostic prénatal entraîne le retrait…
- Art. L2131-4On entend par diagnostic préimplantatoire le diagnostic biologique réalisé à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro.
- Art. L2131-4-1Par dérogation au sixième alinéa de l'article L.
- Art. L2131-4-2Sont seuls habilités à procéder au diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro les praticiens ayant été agréés à cet effet par l'Agence de la biomédecine…
- Art. L2131-5Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile › Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte › Chapitre I bis : Enfants présentant une variation du développement génital
Art. L2131-6La prise en charge d'un enfant présentant une variation du développement génital est assurée après concertation des équipes pluridisciplinaires des centres de référence des maladies rares…Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile › Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte › Chapitre II : Carnet de santé et examens obligatoires.
Art. L2132-1Lors de la déclaration de naissance, il est délivré gratuitement pour tout enfant un carnet de santé.- Art. L2132-2Tous les enfants de moins de dix-huit ans bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale qui comportent notamment des examens obligatoires.
- Art. L2132-2-1A partir de l'année qui suit leur troisième anniversaire, les enfants sont obligatoirement soumis à un examen bucco-dentaire de prévention annuel réalisé par un chirurgien-dentiste ou un médecin…
- Art. L2132-2-2Lorsqu'ils sont âgés de neuf mois puis dans l'année qui suit leur sixième anniversaire, les enfants sont obligatoirement soumis à un examen de repérage des troubles du neuro-développement réalisé…
- Art. L2132-2-3Un rendez-vous de dépistage précoce des maladies cardio-neuro-vasculaires, notamment de l'hypercholestérolémie familiale, est réalisé dans l'année qui suit le sixième anniversaire de l'enfant par un…
- Art. L2132-3Dans un délai de huit jours, le médecin qui a effectué un examen donnant lieu à l'établissement d'un certificat de santé adresse ce certificat au médecin responsable du service départemental de…
- Art. L2132-4Les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou celles à qui un enfant a été confié sont informées, dans le respect des règles déontologiques, lorsqu'un handicap a été suspecté…
- Art. L2132-5Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile › Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte › Chapitre III : Alimentation, publicité et promotion.
Art. L2133-1Les messages publicitaires en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés doivent contenir une information à caractère…- Art. L2133-2Les photographies à usage commercial de mannequins, définis à l'article L.
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile › Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte › Chapitre IV : Service de repérage, de diagnostic et d'intervention précoce
Art. L2134-1Les acteurs des secteurs sanitaire et médico-social, les professionnels de soins de ville, les services départementaux de protection maternelle et infantile et les services de l'éducation nationale…Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile › Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte › Chapitre V : Parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement
Art. L2135-1Pour l'accompagnement des enfants présentant un trouble du neuro-développement et pour la réalisation d'un diagnostic, un parcours de bilan et intervention précoce est pris en charge par l'assurance…Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile › Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte › Chapitre VI : Parcours de rééducation et de réadaptation des enfants en situation de polyhandicap ou de paralysie cérébrale
Art. L2136-1Pour l'accompagnement des enfants en situation de polyhandicap ou de paralysie cérébrale, un parcours coordonné de diagnostic, de rééducation et de réadaptation est pris en charge par l'assurance…Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile › Titre IV : Assistance médicale à la procréation › Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L2141-1L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le…- Art. L2141-2L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental.
- Art. L2141-3Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d'une assistance médicale à la procréation définie à l'article L.
- Art. L2141-3-1Des recherches menées dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation peuvent être réalisées sur des gamètes destinés à constituer un embryon ou sur un embryon conçu in vitro avant ou après…
- Art. L2141-4I.
- Art. L2141-5Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions…
- Art. L2141-6Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l'article L.
- Art. L2141-8Un embryon humain ne peut être conçu ni utilisé à des fins commerciales ou industrielles.
- Art. L2141-9Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s'applique…
- Art. L2141-10La mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation est précédée d'entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et d'autres professionnels de santé…
- Art. L2141-11I.-Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée peut bénéficier du recueil ou du prélèvement et de…
- Art. L2141-11-1L'importation et l'exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine.
- Art. L2141-12I.-Une personne majeure qui répond à des conditions d'âge fixées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale…
- Art. L2141-13Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile › Titre IV : Assistance médicale à la procréation › Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires de biologie médicale et des autres organismes
Art. L2142-1Les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, à l'exception de l'insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de…- Art. L2142-2Tout établissement, organisme, groupement de coopération sanitaire ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation est tenu de présenter à l' agence…
- Art. L2142-3Toute violation constatée dans un établissement, un organisme, un groupement de coopération sanitaire ou un laboratoire, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires…
- Art. L2142-3-1Dans chaque établissement, organisme, groupement de coopération sanitaire ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, il est désigné une…
- Art. L2142-4Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile › Titre IV : Assistance médicale à la procréation › Chapitre III : Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur
Art. L2143-1Pour l'application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s'entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la…- Art. L2143-2Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l'identité et aux données non identifiantes du tiers donneur…
- Art. L2143-3I.-Lors du recueil du consentement prévu aux articles L.
- Art. L2143-4Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l'article L.
- Art. L2143-5La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l'identité du tiers donneur s'adresse à la commission mentionnée à l'article L.
- Art. L2143-6Une commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé.
- Art. L2143-7La commission mentionnée à l'article L.
- Art. L2143-8L'Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l'article L.
- Art. L2143-9Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, notamment :
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile › Titre V : Recherche sur l'embryon humain, les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites humaines › Chapitre unique.
Art. L2151-1Comme il est dit au troisième alinéa de l'article 16-4 du code civil ci-après reproduit :- Art. L2151-2La conception in vitro d'embryon humain par fusion de gamètes ou la constitution par clonage d'embryon humain à des fins de recherche est interdite.
- Art. L2151-3Un embryon humain ne peut être ni conçu, ni constitué par clonage, ni utilisé, à des fins commerciales ou industrielles.
- Art. L2151-4Est également interdite toute constitution par clonage d'un embryon humain à des fins thérapeutiques.
- Art. L2151-5I.-Aucune recherche sur l'embryon humain ne peut être entreprise sans autorisation.
- Art. L2151-6I.-Les protocoles de recherche conduits sur les cellules souches embryonnaires sont soumis à déclaration auprès de l'Agence de la biomédecine préalablement à leur mise en œuvre.
- Art. L2151-7I.-On entend par cellules souches pluripotentes induites humaines des cellules qui ne proviennent pas d'un embryon et qui sont capables de se multiplier indéfiniment ainsi que de se différencier en…
- Art. L2151-8L'importation de cellules souches embryonnaires aux fins de recherche est soumise à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine.
- Art. L2151-9Tout organisme qui assure, à des fins de recherche, la conservation d'embryons doit être titulaire d'une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine.
- Art. L2151-10Aucun chercheur, aucun ingénieur, technicien ou auxiliaire de recherche quel qu'il soit, aucun médecin ou auxiliaire médical n'est tenu de participer à quelque titre que ce soit aux recherches sur…
- Art. L2151-11Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment les conditions d'autorisation et de mise en oeuvre des recherches menées sur des embryons et sur…
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile › Titre VI : Dispositions pénales › Chapitre Ier : Diagnostic prénatal.
Art. L2161-1Comme il est dit à l'article 511-20 du code pénal ci-après reproduit :- Art. L2161-2Comme il est dit à l'article 511-21 du code pénal ci-après reproduit :
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile › Titre VI : Dispositions pénales › Chapitre II : Assistance médicale à la procréation.
Art. L2162-1Comme il est dit à l'article 511-15 du code pénal ci-après reproduit :- Art. L2162-2Comme il est dit à l'article 511-16 du code pénal ci-après reproduit :
- Art. L2162-3Comme il est dit à l'article 511-22 du code pénal ci-après reproduit :
- Art. L2162-4Comme il est dit à l'article 511-23 du code pénal ci-après reproduit :
- Art. L2162-5Comme il est dit à l'article 511-24 du code pénal ci-après reproduit :
- Art. L2162-6Comme il est dit à l'article 511-25 du code pénal ci-après reproduit :
- Art. L2162-7Comme il est dit à l'article 511-26 du code pénal, la tentative des délits prévus par les articles L.
- Art. L2162-8Comme il est dit à l'article 511-25-1 du code pénal ci-après reproduit :
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile › Titre VI : Dispositions pénales › Chapitre III : Recherche sur l'embryon humain, les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites humaines
Art. L2163-1Comme il est dit à l'article 214-2 du code pénal ci-après reproduit :- Art. L2163-2Comme il est dit aux articles 511-1 et 511-1-1 du code pénal ci-après reproduits :
- Art. L2163-3Comme il est dit à l'article 511-17 du code pénal ci-après reproduit :
- Art. L2163-4Comme il est dit à l'article 511-18 du code pénal ci-après reproduit :
- Art. L2163-5Comme il est dit à l'article 511-18-1 du code pénal ci-après reproduit :
- Art. L2163-6Comme il est dit à l'article 511-19 du code pénal ci-après reproduit :
- Art. L2163-7Comme il est dit à l'article 511-19-2 du code pénal ci-après reproduit :
- Art. L2163-8Comme il est dit à l'article 511-19-3 du code pénal ci-après reproduit :
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile › Titre VI : Dispositions pénales › Chapitre IV : Dispositions communes.
Art. L2164-1Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent titre encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité…- Art. L2164-2Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant…
Livre II : Interruption volontaire de grossesse › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre Ier : Principe général.
Art. L2211-1Comme il est dit à l'article 16 du code civil ci-après reproduit :- Art. L2211-2Il ne saurait être porté atteinte au principe mentionné à l'article L.
Livre II : Interruption volontaire de grossesse › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la quatorzième semaine de grossesse.
Art. L2212-1La femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander à un médecin ou à une sage-femme l'interruption de sa grossesse.- Art. L2212-2L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin ou par une sage-femme, profession médicale à part entière, quel que soit le lieu où elle exerce.
- Art. L2212-3Le médecin ou la sage-femme sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit, dès la première visite, informer celle-ci des méthodes médicales et chirurgicales d'interruption de…
- Art. L2212-4Il est systématiquement proposé, avant et après l'interruption volontaire de grossesse, à la femme majeure une consultation avec une personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil…
- Art. L2212-5Si la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articles L.
- Art. L2212-6En cas de confirmation, le médecin ou la sage-femme peuvent pratiquer personnellement l'interruption de grossesse dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L.
- Art. L2212-7Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l'un des titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli.
- Art. L2212-8Un médecin ou une sage-femme n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l'intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le…
- Art. L2212-9Tout établissement dans lequel est pratiquée une interruption de grossesse doit assurer, après l'intervention, l'information de la femme en matière de régulation des naissances.
- Art. L2212-10La prise en charge de l'interruption volontaire de grossesse est protégée par le secret afin de pouvoir préserver, le cas échéant, l'anonymat de l'intéressée.
- Art. L2212-11Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Livre II : Interruption volontaire de grossesse › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre III : Interruption de grossesse pratiquée pour motif médical.
Art. L2213-1I.-L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à tout moment, être pratiquée si deux médecins membres d'une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis…- Art. L2213-2Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l'une des personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli avant la…
- Art. L2213-3L'interruption de grossesse pour motif médical mentionnée à l'article L.
- Art. L2213-4Un médecin qui refuse de pratiquer une interruption de grossesse pour motif médical doit informer, sans délai, l'intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens…
- Art. L2213-5Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Livre II : Interruption volontaire de grossesse › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre IV : Dispositions communes.
Art. L2214-1Les frais occasionnés par le contrôle de l'application des dispositions des chapitres II et III du présent titre sont supportés par l'Etat.- Art. L2214-2En aucun cas l'interruption volontaire de grossesse ne doit constituer un moyen de régulation des naissances.
- Art. L2214-3Chaque année, à l'occasion de la discussion du projet de loi de finances, le ministre chargé de la santé publie un rapport rendant compte de l'évolution démographique du pays, ainsi que de…
Livre II : Interruption volontaire de grossesse › Titre II : Dispositions pénales › Chapitre II : Interruption illégale de grossesse.
Art. L2222-1Comme il est dit à l'article 223-10 du code pénal ci-après reproduit :- Art. L2222-2L'interruption de la grossesse d'autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende lorsqu'elle est pratiquée, en connaissance de cause, dans l'une des circonstances suivantes :
- Art. L2222-3Le fait de procéder à une interruption de grossesse après diagnostic prénatal sans avoir respecté les modalités prévues par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
- Art. L2222-4Le fait de fournir à la femme les moyens matériels de pratiquer une interruption de grossesse sur elle-même est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Livre II : Interruption volontaire de grossesse › Titre II : Dispositions pénales › Chapitre III : Entrave à l'interruption légale de grossesse.
Art. L2223-1Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à…- Art. L2223-2Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur une interruption volontaire de grossesse ou les actes…
Livre III : Etablissements, services et organismes › Titre Ier : Organismes de planification, d'éducation et de conseil familial › Chapitre Ier : Centres et établissements.
Art. L2311-1Les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial et les centres de santé sexuelle ne doivent poursuivre aucun but lucratif.- Art. L2311-2Le président du conseil départemental agrée les centres santé sexuelle, à l'exception des centres relevant d'une collectivité publique.
- Art. L2311-3Chaque centre de santé sexuelle constitué dans les centres de protection maternelle et infantile est doté des moyens nécessaires pour informer, conseiller et aider la femme qui demande une…
- Art. L2311-4Les centres de santé sexuelle sont autorisés à délivrer, à titre gratuit, des médicaments, produits ou objets contraceptifs, aux mineurs désirant garder le secret ainsi qu'aux personnes ne…
- Art. L2311-5Les centres de santé sexuelle peuvent, dans le cadre de leurs activités de prescription contraceptive et sous la responsabilité d'un médecin ou d'une sage-femme, assurer la prévention, le dépistage…
- Art. L2311-6Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
Livre III : Etablissements, services et organismes › Titre Ier : Organismes de planification, d'éducation et de conseil familial › Chapitre II : Conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale.
Art. L2312-1L'information de la population sur les problèmes de la vie est une responsabilité nationale.- Art. L2312-4Les modalités d'application du présent chapitre sont prévues par décret.
Livre III : Etablissements, services et organismes › Titre II : Autres établissements et services › Chapitre Ier : Maisons d'enfants à caractère sanitaire.
Art. L2321-1Les établissements mentionnés par le présent chapitre sont des établissements de santé et sont soumis à ce titre aux dispositions prévues au livre Ier de la sixième partie du présent code.- Art. L2321-2Les maisons d'enfants à caractère sanitaire sont des établissements permanents ou temporaires, destinés à recevoir, sur certificat médical, des enfants ou adolescents de trois à dix-sept ans…
- Art. L2321-3Ne peuvent être admis dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire les enfants relevant d'établissements recevant habituellement pour leur éducation des mineurs délinquants ou en danger ou…
- Art. L2321-4Les conditions relatives au personnel, ainsi que, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Livre III : Etablissements, services et organismes › Titre II : Autres établissements et services › Chapitre II : Etablissements de santé recevant des femmes enceintes.
Art. L2322-1Les dispositions du livre Ier de la sixième partie sont applicables aux établissements de santé recevant des femmes enceintes.- Art. L2322-2Les installations autorisées dont les établissements de santé privés sont tenus de disposer pour pratiquer des interruptions volontaires de grossesse sont fixées par décret.
Livre III : Etablissements, services et organismes › Titre II : Autres établissements et services › Chapitre III : Lactariums.
Art. L2323-1La collecte, la préparation, la qualification, le traitement, la conservation, la distribution et la délivrance sur prescription médicale du lait maternel mentionné au 8° de l'article L.- Art. L2323-2Les frais occasionnés par le contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre sont supportés par l'Etat.
- Art. L2323-3Les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les conditions techniques d'organisation et de fonctionnement des lactariums, sont déterminées par décret.
Livre III : Etablissements, services et organismes › Titre II : Autres établissements et services › Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans.
Art. L2324-1Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, l'extension et la transformation des établissements et services gérés par une…- Art. L2324-1-1L'autorisation, pour les établissements et les services mentionnés au premier alinéa de l'article L.
- Art. L2324-2I.
- Art. L2324-2-1L'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L.
- Art. L2324-2-2Un plan annuel départemental d'inspection et de contrôle des modes d'accueil du jeune enfant mentionnés au 1° de l'article L.
- Art. L2324-2-3Les établissements et les services mentionnés au premier alinéa de l'article L.
- Art. L2324-2-4I.
- Art. L2324-3I.
- Art. L2324-4Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Livre III : Etablissements, services et organismes › Titre II : Autres établissements et services › Chapitre V : Services de santé scolaire et universitaire.
Art. L2325-1L'article L.- Art. L2325-2Comme il est dit à l'article L.
- Art. L2325-3Comme il est dit à l'article L.
- Art. L2325-4Comme il est dit à l'article L.
- Art. L2325-5Comme il est dit à l'article L.
- Art. L2325-6Comme il est dit à l'article L.
- Art. L2325-7Comme il est dit à l'article L.
Livre III : Etablissements, services et organismes › Titre II : Autres établissements et services › Chapitre VI : Dispositions pénales.
Art. L2326-1Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende le fait :- Art. L2326-2Le fait d'ouvrir ou de diriger sans autorisation un des établissements mentionnés à l'article L.
- Art. L2326-3Le fait de faire obstacle aux inspections prévues à l'article L.
- Art. L2326-4La création, l'extension ou la transformation des établissements et services privés mentionnés à l'article L.
Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Titre II : Îles Wallis et Futuna › Chapitre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile.
Art. L2421-1Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna :- Art. L2421-2Pour l'application à Wallis-et-Futuna :
- Art. L2421-3I.-Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les mots " à défaut, il peut être demandé au service départemental de protection maternelle et infantile " sont supprimés à…
- Art. L2421-4I.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L.
- Art. L2421-5L'article L.
Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Titre II : Îles Wallis et Futuna › Chapitre II : Interruption volontaire de grossesse.
Art. L2422-1I.- Art. L2422-2Pour l'application à Wallis-et-Futuna :
Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Titre II : Îles Wallis et Futuna › Chapitre III : Dispositions pénales.
Art. L2423-1Le titre VI du livre Ier de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.- Art. L2423-2I.
Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Titre III : Terres australes et antarctiques françaises › Chapitre Ier : Dispositions pénales.
Art. L2431-1Les articles L.Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Titre III : Terres australes et antarctiques françaises › Chapitre II : Interruption volontaire de grossesse
Art. L2432-1Les dispositions des articles L.Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire
Art. L2441-1Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française les dispositions suivantes du chapitre 1er du titre III du livre Ier de la…- Art. L2441-2I.
- Art. L2441-3Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L.
- Art. L2441-4Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Chapitre II : Assistance médicale à la procréation.
Art. L2442-1Les chapitres Ier et III du titre IV du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.- Art. L2442-1-1Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L.
- Art. L2442-1-2Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le dernier alinéa de l'article L.
- Art. L2442-2Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L.
- Art. L2442-2-1Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L.
- Art. L2442-2-2Pour l'application à la Polynésie française du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. L2442-3Pour l'application de l'article L.
- Art. L2442-4En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, pour être autorisées, les activités cliniques ou biologiques d'assistance médicale à la procréation doivent être réalisées en conformité avec les…
- Art. L2442-5Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Chapitre III : Recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires.
Art. L2443-1Le titre V du livre Ier de la présente partie, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.- Art. L2443-2Pour l'application à la Polynésie française du deuxième alinéa de l'article L.
Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Chapitre IV : Stérilisation à visée contraceptive.
Art. L2444-1Les articles L.Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Chapitre V : Interruption volontaire de grossesse.
Art. L2445-1Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française les dispositions suivantes du titre Ier du livre II de la présente partie :- Art. L2445-2Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L.
- Art. L2445-3Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
- Art. L2445-4Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française l'article L.
Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Chapitre VI : Dispositions pénales.
Art. L2446-1Les dispositions du titre VI du livre Ier de la présente partie du code de la santé publique sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi…- Art. L2446-2I.-Les chapitres II et III du titre II du livre II sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
- Art. L2446-3Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :