Titre IV : Assistance médicale à la procréation

Code de la santé publique · articles L2141-1 à L2143-9 · 28 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 28 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales.

    Art. L2141-1L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le…
  2. Art. L2141-2L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental.
  3. Art. L2141-3Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d'une assistance médicale à la procréation définie à l'article L.
  4. Art. L2141-3-1Des recherches menées dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation peuvent être réalisées sur des gamètes destinés à constituer un embryon ou sur un embryon conçu in vitro avant ou après…
  5. Art. L2141-4I.
  6. Art. L2141-5Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions…
  7. Art. L2141-6Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l'article L.
  8. Art. L2141-8Un embryon humain ne peut être conçu ni utilisé à des fins commerciales ou industrielles.
  9. Art. L2141-9Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s'applique…
  10. Art. L2141-10La mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation est précédée d'entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et d'autres professionnels de santé…
  11. Art. L2141-11I.-Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée peut bénéficier du recueil ou du prélèvement et de…
  12. Art. L2141-11-1L'importation et l'exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine.
  13. Art. L2141-12I.-Une personne majeure qui répond à des conditions d'âge fixées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale…
  14. Art. L2141-13Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
  15. Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires de biologie médicale et des autres organismes

    Art. L2142-1Les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, à l'exception de l'insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de…
  16. Art. L2142-2Tout établissement, organisme, groupement de coopération sanitaire ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation est tenu de présenter à l' agence…
  17. Art. L2142-3Toute violation constatée dans un établissement, un organisme, un groupement de coopération sanitaire ou un laboratoire, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires…
  18. Art. L2142-3-1Dans chaque établissement, organisme, groupement de coopération sanitaire ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, il est désigné une…
  19. Art. L2142-4Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
  20. Chapitre III : Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur

    Art. L2143-1Pour l'application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s'entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la…
  21. Art. L2143-2Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l'identité et aux données non identifiantes du tiers donneur…
  22. Art. L2143-3I.-Lors du recueil du consentement prévu aux articles L.
  23. Art. L2143-4Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l'article L.
  24. Art. L2143-5La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l'identité du tiers donneur s'adresse à la commission mentionnée à l'article L.
  25. Art. L2143-6Une commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé.
  26. Art. L2143-7La commission mentionnée à l'article L.
  27. Art. L2143-8L'Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l'article L.
  28. Art. L2143-9Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, notamment :