Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile

Code de la santé publique · articles L2111-1 à L2164-2 · 106 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 106 articles

  1. Titre Ier : Organisation et missions › Chapitre Ier : Dispositions générales.

    Art. L2111-1I.-Dans le cadre de la stratégie nationale de santé, des priorités pluriannuelles d'action en matière de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile sont fixées par le ministre…
  2. Art. L2111-2Les services et consultations de santé maternelle et infantile, les activités de protection de la santé maternelle et infantile à domicile, l'agrément des assistants familiaux ainsi que l'agrément…
  3. Art. L2111-3Les conditions dans lesquelles se poursuit une politique active de prévention contre les handicaps de l'enfance, tant dans le cadre de la périnatalité que dans celui de la pathologie cérébrale et de…
  4. Art. L2111-3-1Dans le cadre des modes d'accueil du jeune enfant mentionnés au I de l'article L.
  5. Art. L2111-4Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  6. Titre Ier : Organisation et missions › Chapitre II : Service départemental de protection maternelle et infantile.

    Art. L2112-1Les compétences dévolues au département par l'article L.
  7. Art. L2112-2Le président du conseil départemental a pour mission d'organiser :
  8. Art. L2112-2-1Les médecins des services de protection maternelle et infantile collaborent avec les centres de santé et les maisons de santé pour la mise en œuvre du parcours mentionné au 7° de l'article L.
  9. Art. L2112-3Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dans les conditions prévues à l'article L.
  10. Art. L2112-3-1Pour l'application de l'article L.
  11. Art. L2112-4Les activités mentionnées aux articles L.
  12. Art. L2112-5Le service départemental de protection maternelle et infantile établit une liaison avec le service de santé scolaire, notamment en transmettant au médecin de santé scolaire les dossiers médicaux des…
  13. Art. L2112-6En toute circonstance et particulièrement lors des consultations ou des visites à domicile, chaque fois qu'il est constaté que l'état de santé de l'enfant requiert des soins appropriés, il incombe…
  14. Art. L2112-7Lorsque les examens institués par les articles L.
  15. Art. L2112-8Le financement des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L.
  16. Art. L2112-9Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel sont applicables à toute personne appelée à collaborer au service départemental de protection maternelle et infantile.
  17. Art. L2112-10Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  18. Titre II : Actions de prévention concernant les futurs conjoints et parents › Chapitre II : Examens de prévention durant et après la grossesse.

    Art. L2122-1Toute femme enceinte bénéficie d'une surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement qui comporte, en particulier, des examens prénataux et postnataux obligatoires pratiqués ou…
  19. Art. L2122-2Toute femme enceinte est pourvue gratuitement, lors du premier examen prénatal, d'un carnet de grossesse.
  20. Art. L2122-3Chaque fois que l'examen de la future mère ou les antécédents familiaux le rendent nécessaire, il est également procédé à un examen médical du futur père accompagné, le cas échéant, des analyses et…
  21. Art. L2122-4Les organismes et services chargés du versement des prestations familiales sont tenus de transmettre sous huitaine au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et…
  22. Art. L2122-5Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  23. Titre II : Actions de prévention concernant les futurs conjoints et parents › Chapitre II bis : Interruption spontanée de grossesse

    Art. L2122-6Chaque agence régionale de santé met en place un parcours qui associe des professionnels médicaux et des psychologues hospitaliers et libéraux, dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire visant…
  24. Titre II : Actions de prévention concernant les futurs conjoints et parents › Chapitre III : Stérilisation à visée contraceptive

    Art. L2123-1La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée sur une personne mineure.
  25. Art. L2123-2La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée sur une personne mineure.
  26. Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte › Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire.

    Art. L2131-1I.-La médecine fœtale s'entend des pratiques médicales, notamment cliniques, biologiques et d'imagerie, ayant pour but le diagnostic et l'évaluation pronostique ainsi que, le cas échéant, le…
  27. Art. L2131-1-1Le ministre chargé de la santé détermine :
  28. Art. L2131-2Tout établissement ou laboratoire autorisé à pratiquer des examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal, tout centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal est tenu de…
  29. Art. L2131-3Toute violation constatée dans un établissement ou un laboratoire, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires applicables au diagnostic prénatal entraîne le retrait…
  30. Art. L2131-4On entend par diagnostic préimplantatoire le diagnostic biologique réalisé à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro.
  31. Art. L2131-4-1Par dérogation au sixième alinéa de l'article L.
  32. Art. L2131-4-2Sont seuls habilités à procéder au diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro les praticiens ayant été agréés à cet effet par l'Agence de la biomédecine…
  33. Art. L2131-5Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :
  34. Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte › Chapitre I bis : Enfants présentant une variation du développement génital

    Art. L2131-6La prise en charge d'un enfant présentant une variation du développement génital est assurée après concertation des équipes pluridisciplinaires des centres de référence des maladies rares…
  35. Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte › Chapitre II : Carnet de santé et examens obligatoires.

    Art. L2132-1Lors de la déclaration de naissance, il est délivré gratuitement pour tout enfant un carnet de santé.
  36. Art. L2132-2Tous les enfants de moins de dix-huit ans bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale qui comportent notamment des examens obligatoires.
  37. Art. L2132-2-1A partir de l'année qui suit leur troisième anniversaire, les enfants sont obligatoirement soumis à un examen bucco-dentaire de prévention annuel réalisé par un chirurgien-dentiste ou un médecin…
  38. Art. L2132-2-2Lorsqu'ils sont âgés de neuf mois puis dans l'année qui suit leur sixième anniversaire, les enfants sont obligatoirement soumis à un examen de repérage des troubles du neuro-développement réalisé…
  39. Art. L2132-2-3Un rendez-vous de dépistage précoce des maladies cardio-neuro-vasculaires, notamment de l'hypercholestérolémie familiale, est réalisé dans l'année qui suit le sixième anniversaire de l'enfant par un…
  40. Art. L2132-3Dans un délai de huit jours, le médecin qui a effectué un examen donnant lieu à l'établissement d'un certificat de santé adresse ce certificat au médecin responsable du service départemental de…
  41. Art. L2132-4Les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou celles à qui un enfant a été confié sont informées, dans le respect des règles déontologiques, lorsqu'un handicap a été suspecté…
  42. Art. L2132-5Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  43. Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte › Chapitre III : Alimentation, publicité et promotion.

    Art. L2133-1Les messages publicitaires en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés doivent contenir une information à caractère…
  44. Art. L2133-2Les photographies à usage commercial de mannequins, définis à l'article L.
  45. Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte › Chapitre IV : Service de repérage, de diagnostic et d'intervention précoce

    Art. L2134-1Les acteurs des secteurs sanitaire et médico-social, les professionnels de soins de ville, les services départementaux de protection maternelle et infantile et les services de l'éducation nationale…
  46. Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte › Chapitre V : Parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement

    Art. L2135-1Pour l'accompagnement des enfants présentant un trouble du neuro-développement et pour la réalisation d'un diagnostic, un parcours de bilan et intervention précoce est pris en charge par l'assurance…
  47. Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte › Chapitre VI : Parcours de rééducation et de réadaptation des enfants en situation de polyhandicap ou de paralysie cérébrale

    Art. L2136-1Pour l'accompagnement des enfants en situation de polyhandicap ou de paralysie cérébrale, un parcours coordonné de diagnostic, de rééducation et de réadaptation est pris en charge par l'assurance…
  48. Titre IV : Assistance médicale à la procréation › Chapitre Ier : Dispositions générales.

    Art. L2141-1L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le…
  49. Art. L2141-2L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental.
  50. Art. L2141-3Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d'une assistance médicale à la procréation définie à l'article L.
  51. Art. L2141-3-1Des recherches menées dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation peuvent être réalisées sur des gamètes destinés à constituer un embryon ou sur un embryon conçu in vitro avant ou après…
  52. Art. L2141-4I.
  53. Art. L2141-5Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions…
  54. Art. L2141-6Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l'article L.
  55. Art. L2141-8Un embryon humain ne peut être conçu ni utilisé à des fins commerciales ou industrielles.
  56. Art. L2141-9Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s'applique…
  57. Art. L2141-10La mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation est précédée d'entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et d'autres professionnels de santé…
  58. Art. L2141-11I.-Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée peut bénéficier du recueil ou du prélèvement et de…
  59. Art. L2141-11-1L'importation et l'exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine.
  60. Art. L2141-12I.-Une personne majeure qui répond à des conditions d'âge fixées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale…
  61. Art. L2141-13Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
  62. Titre IV : Assistance médicale à la procréation › Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires de biologie médicale et des autres organismes

    Art. L2142-1Les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, à l'exception de l'insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de…
  63. Art. L2142-2Tout établissement, organisme, groupement de coopération sanitaire ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation est tenu de présenter à l' agence…
  64. Art. L2142-3Toute violation constatée dans un établissement, un organisme, un groupement de coopération sanitaire ou un laboratoire, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires…
  65. Art. L2142-3-1Dans chaque établissement, organisme, groupement de coopération sanitaire ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, il est désigné une…
  66. Art. L2142-4Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
  67. Titre IV : Assistance médicale à la procréation › Chapitre III : Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur

    Art. L2143-1Pour l'application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s'entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la…
  68. Art. L2143-2Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l'identité et aux données non identifiantes du tiers donneur…
  69. Art. L2143-3I.-Lors du recueil du consentement prévu aux articles L.
  70. Art. L2143-4Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l'article L.
  71. Art. L2143-5La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l'identité du tiers donneur s'adresse à la commission mentionnée à l'article L.
  72. Art. L2143-6Une commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé.
  73. Art. L2143-7La commission mentionnée à l'article L.
  74. Art. L2143-8L'Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l'article L.
  75. Art. L2143-9Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, notamment :
  76. Titre V : Recherche sur l'embryon humain, les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites humaines › Chapitre unique.

    Art. L2151-1Comme il est dit au troisième alinéa de l'article 16-4 du code civil ci-après reproduit :
  77. Art. L2151-2La conception in vitro d'embryon humain par fusion de gamètes ou la constitution par clonage d'embryon humain à des fins de recherche est interdite.
  78. Art. L2151-3Un embryon humain ne peut être ni conçu, ni constitué par clonage, ni utilisé, à des fins commerciales ou industrielles.
  79. Art. L2151-4Est également interdite toute constitution par clonage d'un embryon humain à des fins thérapeutiques.
  80. Art. L2151-5I.-Aucune recherche sur l'embryon humain ne peut être entreprise sans autorisation.
  81. Art. L2151-6I.-Les protocoles de recherche conduits sur les cellules souches embryonnaires sont soumis à déclaration auprès de l'Agence de la biomédecine préalablement à leur mise en œuvre.
  82. Art. L2151-7I.-On entend par cellules souches pluripotentes induites humaines des cellules qui ne proviennent pas d'un embryon et qui sont capables de se multiplier indéfiniment ainsi que de se différencier en…
  83. Art. L2151-8L'importation de cellules souches embryonnaires aux fins de recherche est soumise à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine.
  84. Art. L2151-9Tout organisme qui assure, à des fins de recherche, la conservation d'embryons doit être titulaire d'une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine.
  85. Art. L2151-10Aucun chercheur, aucun ingénieur, technicien ou auxiliaire de recherche quel qu'il soit, aucun médecin ou auxiliaire médical n'est tenu de participer à quelque titre que ce soit aux recherches sur…
  86. Art. L2151-11Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment les conditions d'autorisation et de mise en oeuvre des recherches menées sur des embryons et sur…
  87. Titre VI : Dispositions pénales › Chapitre Ier : Diagnostic prénatal.

    Art. L2161-1Comme il est dit à l'article 511-20 du code pénal ci-après reproduit :
  88. Art. L2161-2Comme il est dit à l'article 511-21 du code pénal ci-après reproduit :
  89. Titre VI : Dispositions pénales › Chapitre II : Assistance médicale à la procréation.

    Art. L2162-1Comme il est dit à l'article 511-15 du code pénal ci-après reproduit :
  90. Art. L2162-2Comme il est dit à l'article 511-16 du code pénal ci-après reproduit :
  91. Art. L2162-3Comme il est dit à l'article 511-22 du code pénal ci-après reproduit :
  92. Art. L2162-4Comme il est dit à l'article 511-23 du code pénal ci-après reproduit :
  93. Art. L2162-5Comme il est dit à l'article 511-24 du code pénal ci-après reproduit :
  94. Art. L2162-6Comme il est dit à l'article 511-25 du code pénal ci-après reproduit :
  95. Art. L2162-7Comme il est dit à l'article 511-26 du code pénal, la tentative des délits prévus par les articles L.
  96. Art. L2162-8Comme il est dit à l'article 511-25-1 du code pénal ci-après reproduit :
  97. Titre VI : Dispositions pénales › Chapitre III : Recherche sur l'embryon humain, les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites humaines

    Art. L2163-1Comme il est dit à l'article 214-2 du code pénal ci-après reproduit :
  98. Art. L2163-2Comme il est dit aux articles 511-1 et 511-1-1 du code pénal ci-après reproduits :
  99. Art. L2163-3Comme il est dit à l'article 511-17 du code pénal ci-après reproduit :
  100. Art. L2163-4Comme il est dit à l'article 511-18 du code pénal ci-après reproduit :
  101. Art. L2163-5Comme il est dit à l'article 511-18-1 du code pénal ci-après reproduit :
  102. Art. L2163-6Comme il est dit à l'article 511-19 du code pénal ci-après reproduit :
  103. Art. L2163-7Comme il est dit à l'article 511-19-2 du code pénal ci-après reproduit :
  104. Art. L2163-8Comme il est dit à l'article 511-19-3 du code pénal ci-après reproduit :
  105. Titre VI : Dispositions pénales › Chapitre IV : Dispositions communes.

    Art. L2164-1Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent titre encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité…
  106. Art. L2164-2Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant…