Chapitre III : Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur

Code de la santé publique · articles L2143-1 à L2143-9 · 9 articles

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Les 9 articles

  1. Art. L2143-1Pour l'application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s'entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la…
  2. Art. L2143-2Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l'identité et aux données non identifiantes du tiers donneur…
  3. Art. L2143-3I.-Lors du recueil du consentement prévu aux articles L.
  4. Art. L2143-4Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l'article L.
  5. Art. L2143-5La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l'identité du tiers donneur s'adresse à la commission mentionnée à l'article L.
  6. Art. L2143-6Une commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé.
  7. Art. L2143-7La commission mentionnée à l'article L.
  8. Art. L2143-8L'Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l'article L.
  9. Art. L2143-9Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, notamment :