Titre VI : Education thérapeutique du patient
Code de la santé publique · articles L1161-1 à L1162-1 · 7 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions générales articles L1161-1 à L1161-6
- Chapitre II : Dispositions pénales article L1162-1
02Articles
Les 7 articles
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. L1161-1L'éducation thérapeutique s'inscrit dans le parcours de soins du patient.- Art. L1161-2Les programmes d'éducation thérapeutique du patient sont conformes à un cahier des charges national dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé, sur la base des…
- Art. L1161-3Les actions d'accompagnement font partie de l'éducation thérapeutique.
- Art. L1161-4Les programmes ou actions définis aux articles L.
- Art. L1161-5Les programmes d'apprentissage ont pour objet l'appropriation par les patients des gestes techniques permettant l'utilisation d'un médicament le nécessitant.
- Art. L1161-6Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre II : Dispositions pénales
Art. L1162-1Est puni de 30 000 € d'amende le fait de mettre en œuvre un programme sans une autorisation prévue aux articles L.