Titre Ier : Principes généraux

Code de la santé publique · articles L1211-1 à L1211-9 · 11 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 11 articles

  1. Chapitre unique.

    Art. L1211-1La cession et l'utilisation des éléments et produits du corps humain sont régies par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code civil et par les dispositions du présent livre.
  2. Art. L1211-2Le prélèvement d'éléments du corps humain et la collecte de ses produits ne peuvent être pratiqués sans le consentement préalable du donneur.
  3. Art. L1211-3La publicité en faveur d'un don d'éléments ou de produits du corps humain au profit d'une personne déterminée ou au profit d'un établissement ou organisme déterminé est interdite.
  4. Art. L1211-4Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de ses produits.
  5. Art. L1211-5Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur.
  6. Art. L1211-6Les éléments et produits du corps humain ne peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques si le risque mesurable en l'état des connaissances scientifiques et médicales couru par le receveur…
  7. Art. L1211-6-1Nul ne peut être exclu du don de sang en dehors de contre-indications médicales.
  8. Art. L1211-7Sont mis en œuvre des systèmes de vigilance portant sur les éléments et produits du corps humain, les produits, autres que les médicaments, qui en dérivent et les dispositifs médicaux les incorporant.
  9. Art. L1211-7-1Les professionnels de santé, les établissements, personnes ou organismes figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat signalent et déclarent les informations relevant de la biovigilance…
  10. Art. L1211-8Ne sont soumis aux dispositions du présent livre ni les produits du corps humain pour lesquels il est d'usage de ne pas appliquer l'ensemble des principes qu'énoncent les articles L.
  11. Art. L1211-9Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :