Titre II : Sang humain
Code de la santé publique · articles L1220-1 à L1223-8 · 44 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles. articles L1221-1 à L1221-14
- Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées articles L1222-1 à L1222-16
- Chapitre III : Communication à caractère promotionnel articles L1223-1 à L1223-8
02Articles
Les 44 articles
- Art. L1220-1Le présent titre s'applique au sang, à ses composants et aux produits sanguins labiles, à l'exception des cellules hématopoïétiques et des cellules mononucléées sanguines qui relèvent du titre IV du…
Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles.
Art. L1221-1La transfusion sanguine s'effectue dans l'intérêt du receveur et relève des principes éthiques du bénévolat et de l'anonymat du don, et de l'absence de profit, dans les conditions définies par le…- Art. L1221-2La collecte du sang humain ou de ses composants en vue d'une utilisation thérapeutique ne peut être faite que par l'Etablissement français du sang mentionné au chapitre II du présent titre et par le…
- Art. L1221-3Le prélèvement ne peut être fait qu'avec le consentement du donneur par un médecin ou sous sa direction et sa responsabilité.
- Art. L1221-4Le sang, ses composants et leurs dérivés ne peuvent pas être distribués, délivrés, utilisés sans qu'aient été faits des examens biologiques et des tests de dépistage de maladies transmissibles.
- Art. L1221-5Aucun prélèvement de sang ou de ses composants en vue d'une utilisation thérapeutique pour autrui ne peut avoir lieu sur une personne mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure…
- Art. L1221-6Les caractéristiques du sang ne peuvent être modifiées avant le prélèvement en vue d'une utilisation thérapeutique pour autrui que par un médecin et au sein de l'Etablissement français du sang ou du…
- Art. L1221-7Le receveur ne peut connaître l'identité du donneur, ni le donneur celle du receveur.
- Art. L1221-8Peuvent être préparés à partir du sang ou de ses composants :
- Art. L1221-8-1Le sang et ses composants peuvent être utilisés dans le cadre d'une activité de recherche, qu'ils aient été ou non prélevés au sein de l'Etablissement français du sang.
- Art. L1221-8-2Les produits sanguins labiles proposés en vue de leur inscription sur la liste mentionnée au 1° de l'article L.
- Art. L1221-9Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les tarifs de cession des produits sanguins labiles, à l'exception des plasmas à finalité transfusionnelle relevant du 1°…
- Art. L1221-10Les produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe sont conservés, en vue de leur distribution et de leur délivrance, à l'Établissement français du sang ainsi qu'au…
- Art. L1221-10-1L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, après avis de l'Etablissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées, réglementer l'utilisation…
- Art. L1221-10-2Toute violation dans un établissement de santé, dans un hôpital des armées ou dans l'une des structures mentionnées aux 1° à 3° de l'article L.
- Art. L1221-11La publicité en faveur des substances mentionnées à l'article L.
- Art. L1221-12L'importation, par quelque organisme que ce soit, d'un produit sanguin labile ou d'une pâte plasmatique, à usage thérapeutique direct ou destiné à la préparation de produits de santé, est…
- Art. L1221-13L'hémovigilance a pour objet l'ensemble des procédures de surveillance et d'évaluation des incidents, ainsi que des effets indésirables survenant chez les donneurs ou les receveurs de produits…
- Art. L1221-14Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de…
Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées
Art. L1222-1L'Etablissement français du sang est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.- Art. L1222-1-1I.-Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. L1222-2Le respect, à l'Etablissement français du sang, des dispositions législatives et réglementaires relatives à la qualité et la sécurité des produits sanguins labiles est garanti par une personne…
- Art. L1222-3L'Etablissement français du sang ne peut recourir à des produits sanguins labiles issus de collectes faites en dehors du territoire français qu'avec l'autorisation de l'Agence nationale de sécurité…
- Art. L1222-4L'Etablissement français du sang est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions, définies par le…
- Art. L1222-5L'Etablissement français du sang est administré par un conseil d'administration composé, outre son président, pour moitié de représentants de l'Etat et, pour l'autre moitié, de représentants des…
- Art. L1222-6Les décisions relatives aux nominations, agréments et autorisations prévues par le présent code et à leur retrait sont prises, en tant qu'elles relèvent des attributions de l'Etablissement français…
- Art. L1222-7Le personnel de l'Etablissement français du sang comprend :
- Art. L1222-8Les recettes de l'Etablissement français du sang sont constituées par :
- Art. L1222-9L'Etablissement français du sang assume, même sans faute, la responsabilité des risques encourus par les donneurs à raison des opérations de prélèvement.
- Art. L1222-10Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées, en tant que de besoin, et sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
- Art. L1222-11I.-Les champs géographiques et techniques d'activité de l'Etablissement français du sang sont déterminés par celui-ci, conformément aux dispositions relatives au schéma directeur national de la…
- Art. L1222-12L'Etablissement français du sang, le centre de transfusion sanguine des armées, pour les activités de collecte, de qualification biologique du don, de préparation, de distribution, de délivrance des…
- Art. L1222-13Toute violation constatée au sein de l'Etablissement français du sang, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ainsi que des éléments…
- Art. L1222-14Le schéma directeur national de la transfusion sanguine détermine les principes régissant l'organisation de la transfusion sanguine de nature à garantir l'autosuffisance nationale et la sécurité…
- Art. L1222-15Le schéma directeur national de la transfusion sanguine est arrêté par le ministre chargé de la santé, après avis du ministre de la défense, sur la base du projet préparé par l'Etablissement…
- Art. L1222-16Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
Chapitre III : Communication à caractère promotionnel
Art. L1223-1On entend par communication à caractère promotionnel relative aux plasmas toute forme d'information, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la…- Art. L1223-2La communication à caractère promotionnel définie à l'article L.
- Art. L1223-3Seuls peuvent faire l'objet d'une communication à caractère promotionnel les plasmas dans la production desquels n'intervient pas un processus industriel, mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. L1223-4La communication à caractère promotionnel pour les plasmas mentionnés à l'article L.
- Art. L1223-5Les demandes d'autorisation prévues à l'article L.
- Art. L1223-6La remise d'échantillons gratuits de produits sanguins labiles est interdite.
- Art. L1223-7Les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des plasmas mentionnés à l'article L.
- Art. L1223-8Les modalités d'application du présent chapitre et notamment les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'autorisation de communication à caractère promotionnel prévue à l'article L.