Titre VI : Don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche

Code de la santé publique · article L1261-1 · 1 article

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

L’article

  1. Chapitre unique.

    Art. L1261-1Une personne majeure peut consentir à donner son corps après son décès à des fins d'enseignement médical et de recherche.