Titre V : Dispositions communes aux organes, tissus et cellules

Code de la santé publique · article L1251-1 · 1 article

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

L’article

  1. Chapitre unique.

    Art. L1251-1Peuvent seules bénéficier d'une greffe d'organes, de cornée ou d'autres tissus dont la liste est fixée par arrêté, après avis de l'Agence de la biomédecine, les personnes, quel que soit leur lieu de…