Chapitre Ier : Sang.
Code de la santé publique · articles L1271-1 à L1271-8 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. L1271-1Le fait de procéder aux activités mentionnées à l'article L.
- Art. L1271-1-1Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de contrevenir à une décision de retrait ou de suspension d'agrément ou d'autorisation prise en application des articles L.
- Art. L1271-2Le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang sur une personne vivante sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
- Art. L1271-3Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'une personne le prélèvement de son sang contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
- Art. L1271-4Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende la distribution, la délivrance ou l'utilisation du sang, de ses composants ou de leurs dérivés, sans qu'il ait été procédé aux…
- Art. L1271-5La modification ou la tentative de modification des caractéristiques du sang d'une personne avant prélèvement en infraction aux dispositions de l'article L.
- Art. L1271-6La divulgation d'informations permettant d'identifier à la fois le donneur et le receveur de sang, en violation de l'article L.
- Art. L1271-7Le fait de céder du sang ou des produits labiles dérivés du sang à un tarif différent de celui qui résulte de l'arrêté pris pour l'application de l'article L.
- Art. L1271-8Les dispositions prévues par les articles L.