Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
Code de la santé publique · articles L4221-1 à L4221-20 · 24 articles
01Articles
Les 24 articles
- Art. L4221-1Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toutes garanties de moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes :
- Art. L4221-1-1Par dérogation au 1° de l'article L.
- Art. L4221-2Sous réserve des dispositions des articles L.
- Art. L4221-3Sont assimilés au diplôme de pharmacien délivré par l'Etat pour l'exercice de la pharmacie dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle les diplômes validés par le Gouvernement.
- Art. L4221-4Ouvre droit à l'exercice de la profession de pharmacien aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
- Art. L4221-5Ouvre également droit à l'exercice de la profession de pharmacien aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
- Art. L4221-7Lorsque la province de Québec accorde le droit d'exercer leur profession sur son territoire à des pharmaciens titulaires d'un titre de formation permettant l'exercice en France, les titulaires d'un…
- Art. L4221-9Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels de santé, autoriser…
- Art. L4221-10Par dérogation à l'article L.
- Art. L4221-11Le ministre chargé de la santé peut autoriser à exercer la pharmacie en France, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels de santé, les personnes ayant exercé pendant trois…
- Art. L4221-12Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat peut, après avis d'une commission nationale, majoritairement composée de professionnels…
- Art. L4221-12-1Par dérogation à l'article L.
- Art. L4221-13Le nombre maximum de ces autorisations est fixé, chaque année et pour chaque catégorie de candidats mentionnés aux articles L.
- Art. L4221-14Le pharmacien peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré.
- Art. L4221-14-1Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser…
- Art. L4221-14-2Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut également, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser…
- Art. L4221-14-3Par dérogation à l'article L.
- Art. L4221-15Les étudiants en pharmacie appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L.
- Art. L4221-16Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. L4221-16-1Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L.
- Art. L4221-16-2Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L.
- Art. L4221-18En cas d'urgence, lorsque la poursuite par un pharmacien de son exercice expose les patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du…
- Art. L4221-19Les pharmaciens exerçant en société doivent communiquer au conseil de l'ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, les conventions et avenants relatifs à son…
- Art. L4221-20Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :