Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession

Code de la santé publique · articles L4221-1 à L4221-20 · 24 articles

01Articles

Les 24 articles

  1. Art. L4221-1Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toutes garanties de moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes :
  2. Art. L4221-1-1Par dérogation au 1° de l'article L.
  3. Art. L4221-2Sous réserve des dispositions des articles L.
  4. Art. L4221-3Sont assimilés au diplôme de pharmacien délivré par l'Etat pour l'exercice de la pharmacie dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle les diplômes validés par le Gouvernement.
  5. Art. L4221-4Ouvre droit à l'exercice de la profession de pharmacien aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
  6. Art. L4221-5Ouvre également droit à l'exercice de la profession de pharmacien aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
  7. Art. L4221-7Lorsque la province de Québec accorde le droit d'exercer leur profession sur son territoire à des pharmaciens titulaires d'un titre de formation permettant l'exercice en France, les titulaires d'un…
  8. Art. L4221-9Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels de santé, autoriser…
  9. Art. L4221-10Par dérogation à l'article L.
  10. Art. L4221-11Le ministre chargé de la santé peut autoriser à exercer la pharmacie en France, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels de santé, les personnes ayant exercé pendant trois…
  11. Art. L4221-12Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat peut, après avis d'une commission nationale, majoritairement composée de professionnels…
  12. Art. L4221-12-1Par dérogation à l'article L.
  13. Art. L4221-13Le nombre maximum de ces autorisations est fixé, chaque année et pour chaque catégorie de candidats mentionnés aux articles L.
  14. Art. L4221-14Le pharmacien peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré.
  15. Art. L4221-14-1Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser…
  16. Art. L4221-14-2Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut également, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser…
  17. Art. L4221-14-3Par dérogation à l'article L.
  18. Art. L4221-15Les étudiants en pharmacie appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L.
  19. Art. L4221-16Sous réserve des dispositions de l'article L.
  20. Art. L4221-16-1Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L.
  21. Art. L4221-16-2Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L.
  22. Art. L4221-18En cas d'urgence, lorsque la poursuite par un pharmacien de son exercice expose les patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du…
  23. Art. L4221-19Les pharmaciens exerçant en société doivent communiquer au conseil de l'ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, les conventions et avenants relatifs à son…
  24. Art. L4221-20Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :