Titre II : Exercice de la profession de pharmacien
Code de la santé publique · articles L4221-1 à L4223-3 · 37 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession articles L4221-1 à L4221-20
- Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services articles L4222-1 à L4222-10
- Chapitre III : Dispositions pénales articles L4223-1 à L4223-3
02Articles
Les 37 articles
Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
Art. L4221-1Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toutes garanties de moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes :- Art. L4221-1-1Par dérogation au 1° de l'article L.
- Art. L4221-2Sous réserve des dispositions des articles L.
- Art. L4221-3Sont assimilés au diplôme de pharmacien délivré par l'Etat pour l'exercice de la pharmacie dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle les diplômes validés par le Gouvernement.
- Art. L4221-4Ouvre droit à l'exercice de la profession de pharmacien aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
- Art. L4221-5Ouvre également droit à l'exercice de la profession de pharmacien aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
- Art. L4221-7Lorsque la province de Québec accorde le droit d'exercer leur profession sur son territoire à des pharmaciens titulaires d'un titre de formation permettant l'exercice en France, les titulaires d'un…
- Art. L4221-9Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels de santé, autoriser…
- Art. L4221-10Par dérogation à l'article L.
- Art. L4221-11Le ministre chargé de la santé peut autoriser à exercer la pharmacie en France, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels de santé, les personnes ayant exercé pendant trois…
- Art. L4221-12Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat peut, après avis d'une commission nationale, majoritairement composée de professionnels…
- Art. L4221-12-1Par dérogation à l'article L.
- Art. L4221-13Le nombre maximum de ces autorisations est fixé, chaque année et pour chaque catégorie de candidats mentionnés aux articles L.
- Art. L4221-14Le pharmacien peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré.
- Art. L4221-14-1Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser…
- Art. L4221-14-2Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut également, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser…
- Art. L4221-14-3Par dérogation à l'article L.
- Art. L4221-15Les étudiants en pharmacie appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L.
- Art. L4221-16Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. L4221-16-1Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L.
- Art. L4221-16-2Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L.
- Art. L4221-18En cas d'urgence, lorsque la poursuite par un pharmacien de son exercice expose les patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du…
- Art. L4221-19Les pharmaciens exerçant en société doivent communiquer au conseil de l'ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, les conventions et avenants relatifs à son…
- Art. L4221-20Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services › Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre
Art. L4222-1Dans chaque région, les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine.- Art. L4222-2Les demandes d'inscription au tableau sont adressées par les intéressés au conseil régional de l'ordre compétent.
- Art. L4222-3Le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, E, G ou H statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la…
- Art. L4222-4Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, E, G ou H de l'ordre soit accorde l'inscription au tableau…
- Art. L4222-5Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens statue en appel sur les décisions des conseils régionaux de la section A et celles des conseils centraux des sections B, C, D, E, G et H en matière…
- Art. L4222-6Le pharmacien qui demande son inscription à un tableau doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française.
- Art. L4222-7Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les inspecteurs des agences régionales de santé, les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les…
- Art. L4222-8Sauf s'il appartient à la section E, un pharmacien ayant des activités pharmaceutiques différentes peut être inscrit sur le tableau de plusieurs sections de l'ordre.
Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services › Section 2 : Déclaration de prestation de services
Art. L4222-9Le pharmacien ressortissant d'un Etat, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de pharmacien dans un…- Art. L4222-10Sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, les conditions d'inscription au tableau de l'ordre de tous les pharmaciens mentionnés au titre IV du livre Ier de la partie V…
Chapitre III : Dispositions pénales
Art. L4223-1Le fait de se livrer à des opérations réservées aux pharmaciens, sans réunir les conditions exigées par le présent livre, constitue l'exercice illégal de la profession de pharmacien.- Art. L4223-2L'usage de la qualité de pharmacien, sans remplir les conditions exigées par l'article L.
- Art. L4223-3Lorsque l'autorité judiciaire a été saisie d'une poursuite par application des articles L.