Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
Code de la santé publique · articles L4211-1 à L4252-3 · 146 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Monopole des pharmaciens articles L4211-1 à L4212-8
- Titre II : Exercice de la profession de pharmacien articles L4221-1 à L4223-3
- Titre III : Organisation de la profession de pharmacien articles L4231-1 à L4235-1
- Titre IV : Professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière. articles L4241-1 à L4244-2
- Titre V : Profession de physicien médical articles L4251-1 à L4252-3
02Articles
Les 146 articles
Titre Ier : Monopole des pharmaciens › Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L4211-1Sont réservées aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues aux articles du présent code :- Art. L4211-1-1Les personnes se livrant à une activité de courtage de médicaments mentionnée à l'article L.
- Art. L4211-2Les officines de pharmacie et les pharmacies à usage intérieur sont tenues de collecter gratuitement les médicaments à usage humain non utilisés apportés par les particuliers qui les détiennent.
- Art. L4211-2-1I.-Sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l' article L.
- Art. L4211-3Les médecins établis dans une commune dépourvue d'officine de pharmacie peuvent être autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé, qui en informe le représentant de l'Etat dans…
- Art. L4211-4Par dérogation au 4° de l'article L.
- Art. L4211-5Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article L.
- Art. L4211-6Toute personne ayant obtenu une autorisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après avis de l'Académie nationale de médecine, peut préparer et délivrer des…
- Art. L4211-7Les herboristes diplômés au 20 septembre 1941 ont le droit d'exercer leur vie durant.
- Art. L4211-8Par dérogation au 1° et au 4° de l'article L.
- Art. L4211-9Par dérogation au 1° et au 4° de l'article L.
- Art. L4211-9-1I.-Par dérogation aux 1° et 4° de l'article L.
- Art. L4211-9-2Par dérogation aux 1° et 4° de l'article L.
- Art. L4211-10La personne responsable des activités mentionnées aux articles L.
- Art. L4211-11Les dispositions des articles L.
Titre Ier : Monopole des pharmaciens › Chapitre II : Dispositions pénales.
Art. L4212-1Est puni de 3750 euros d'amende le fait pour un médecin de délivrer des médicaments :- Art. L4212-2La dispensation à domicile des gaz à usage médical sans y être autorisé selon les dispositions de l'article L.
- Art. L4212-3La préparation ou la délivrance des allergènes, préparés spécialement pour un seul individu, sans l'autorisation mentionnée à l'article L.
- Art. L4212-4Est puni de 3750 euros d'amende le fait pour un herboriste diplômé :
- Art. L4212-5La vente au public de plantes médicinales, mélangées ou non, dans tous les lieux publics, dans les maisons privées et dans les magasins autres que les officines de pharmacie et herboristeries, est…
- Art. L4212-7Le fait de distribuer ou de mettre à disposition du public des médicaments à usage humain collectés auprès du public et non utilisés est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
- Art. L4212-8Dans tous les cas mentionnés aux articles du présent chapitre, la récidive est punie de trois mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
Titre II : Exercice de la profession de pharmacien › Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
Art. L4221-1Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toutes garanties de moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes :- Art. L4221-1-1Par dérogation au 1° de l'article L.
- Art. L4221-2Sous réserve des dispositions des articles L.
- Art. L4221-3Sont assimilés au diplôme de pharmacien délivré par l'Etat pour l'exercice de la pharmacie dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle les diplômes validés par le Gouvernement.
- Art. L4221-4Ouvre droit à l'exercice de la profession de pharmacien aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
- Art. L4221-5Ouvre également droit à l'exercice de la profession de pharmacien aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
- Art. L4221-7Lorsque la province de Québec accorde le droit d'exercer leur profession sur son territoire à des pharmaciens titulaires d'un titre de formation permettant l'exercice en France, les titulaires d'un…
- Art. L4221-9Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels de santé, autoriser…
- Art. L4221-10Par dérogation à l'article L.
- Art. L4221-11Le ministre chargé de la santé peut autoriser à exercer la pharmacie en France, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels de santé, les personnes ayant exercé pendant trois…
- Art. L4221-12Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat peut, après avis d'une commission nationale, majoritairement composée de professionnels…
- Art. L4221-12-1Par dérogation à l'article L.
- Art. L4221-13Le nombre maximum de ces autorisations est fixé, chaque année et pour chaque catégorie de candidats mentionnés aux articles L.
- Art. L4221-14Le pharmacien peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré.
- Art. L4221-14-1Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser…
- Art. L4221-14-2Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut également, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser…
- Art. L4221-14-3Par dérogation à l'article L.
- Art. L4221-15Les étudiants en pharmacie appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L.
- Art. L4221-16Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. L4221-16-1Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L.
- Art. L4221-16-2Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L.
- Art. L4221-18En cas d'urgence, lorsque la poursuite par un pharmacien de son exercice expose les patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du…
- Art. L4221-19Les pharmaciens exerçant en société doivent communiquer au conseil de l'ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, les conventions et avenants relatifs à son…
- Art. L4221-20Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
Titre II : Exercice de la profession de pharmacien › Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services › Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre
Art. L4222-1Dans chaque région, les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine.- Art. L4222-2Les demandes d'inscription au tableau sont adressées par les intéressés au conseil régional de l'ordre compétent.
- Art. L4222-3Le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, E, G ou H statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la…
- Art. L4222-4Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, E, G ou H de l'ordre soit accorde l'inscription au tableau…
- Art. L4222-5Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens statue en appel sur les décisions des conseils régionaux de la section A et celles des conseils centraux des sections B, C, D, E, G et H en matière…
- Art. L4222-6Le pharmacien qui demande son inscription à un tableau doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française.
- Art. L4222-7Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les inspecteurs des agences régionales de santé, les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les…
- Art. L4222-8Sauf s'il appartient à la section E, un pharmacien ayant des activités pharmaceutiques différentes peut être inscrit sur le tableau de plusieurs sections de l'ordre.
Titre II : Exercice de la profession de pharmacien › Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services › Section 2 : Déclaration de prestation de services
Art. L4222-9Le pharmacien ressortissant d'un Etat, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de pharmacien dans un…- Art. L4222-10Sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, les conditions d'inscription au tableau de l'ordre de tous les pharmaciens mentionnés au titre IV du livre Ier de la partie V…
Titre II : Exercice de la profession de pharmacien › Chapitre III : Dispositions pénales
Art. L4223-1Le fait de se livrer à des opérations réservées aux pharmaciens, sans réunir les conditions exigées par le présent livre, constitue l'exercice illégal de la profession de pharmacien.- Art. L4223-2L'usage de la qualité de pharmacien, sans remplir les conditions exigées par l'article L.
- Art. L4223-3Lorsque l'autorité judiciaire a été saisie d'une poursuite par application des articles L.
Titre III : Organisation de la profession de pharmacien › Chapitre Ier : Missions et composition de l'ordre national et du conseil national.
Art. L4231-1L'ordre national des pharmaciens a pour objet :- Art. L4231-2Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est le défenseur de la légalité et de la moralité professionnelle.
- Art. L4231-3Les décisions administratives du conseil national de l'ordre sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative compétente.
- Art. L4231-4Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est composé de vingt-six membres :
- Art. L4231-5Le conseil national élit en son sein un bureau de neuf membres, composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier et de six conseillers.
- Art. L4231-6Le conseil national est assisté par un conseiller d'Etat, nommé, en même temps qu'un suppléant, par le ministre de la justice.
- Art. L4231-7Après avis des conseils centraux, le conseil national vote le budget général de l'ordre destiné à couvrir les frais d'installation et de fonctionnement des différents conseils et délégations…
- Art. L4231-8Les marchés conclus à titre onéreux par le conseil national avec un ou plusieurs opérateurs économiques pour répondre à ses besoins en matière de fournitures ou de services respectent les principes…
- Art. L4231-9Le Conseil national établit et rend public un rapport d'activité annuel reprenant notamment les données relatives au contentieux disciplinaire établies par la chambre de discipline du conseil…
Titre III : Organisation de la profession de pharmacien › Chapitre II : Organisation de l'ordre.
Art. L4232-1L'ordre national des pharmaciens comporte sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante :- Art. L4232-2Chacune de ces sections est administrée par un conseil central, dont le siège est à Paris, composé de membres nommés et de membres élus, selon les modalités prévues au présent chapitre, dont le…
- Art. L4232-3Le Conseil central des pharmaciens d'officine, gérant de la section A de l'ordre des pharmaciens établit et tient à jour le tableau national des pharmaciens d'officine.
- Art. L4232-4Le conseil central des pharmaciens d'officine comprend :
- Art. L4232-5Le conseil régional de la section A de l'ordre des pharmaciens assure le respect des règles professionnelles propres à la pharmacie d'officine.
- Art. L4232-6Le conseil régional est composé de :
- Art. L4232-7Le conseil central gérant de la section B de l'ordre des pharmaciens comprend seize membres nommés ou élus pour six ans :
- Art. L4232-8Le conseil central gérant de la section C comporte quinze membres nommés ou élus pour six ans :
- Art. L4232-9Le conseil central gérant de la section D de l'ordre des pharmaciens est composé de quarante membres nommés ou élus pour six ans.
- Art. L4232-10La section E de l'ordre national des pharmaciens est divisée en délégations ainsi organisées :
- Art. L4232-11Les pharmaciens inscrits dans une délégation de la section E élisent pour leur délégation et pour six ans des binômes de délégués.
- Art. L4232-12Les demandes d'inscription sont adressées par les intéressés à leur délégation locale.
- Art. L4232-13Chaque délégation élit pour six ans un représentant supplémentaire et son suppléant, exerçant en métropole, qui siège au conseil central E.
- Art. L4232-14Le conseil central de la section E est composé de membres nommés ou élus pour six ans.
- Art. L4232-15Le Conseil central gérant de la section G de l'ordre des pharmaciens est composé de quatorze membres nommés ou élus pour six ans par tous les pharmaciens inscrits au tableau de la section G de…
- Art. L4232-15-1Le conseil central gérant de la section H de l'ordre des pharmaciens est composé de seize membres, nommés ou élus pour six ans.
- Art. L4232-16Les conseils centraux des sections B, C, D, E, G et H de l'ordre national des pharmaciens possèdent, chacun en ce qui le concerne, les droits et attributions des conseils régionaux et du conseil…
Titre III : Organisation de la profession de pharmacien › Chapitre III : Dispositions communes aux différents conseils.
Art. L4233-1Les différents conseils de l'ordre national des pharmaciens sont dotés de la personnalité civile.- Art. L4233-2Les fonctions de membre d'un des conseils de l'ordre et celles de membre d'un des conseils d'administration d'un syndicat pharmaceutique ou d'une union régionale de professionnels de santé sont…
- Art. L4233-3Les principes organisant les élections des différents conseils de l'ordre des pharmaciens sont fixés par décret.
- Art. L4233-4Les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents, membres d'un conseil de l'ordre, le temps nécessaire pour se rendre et…
- Art. L4233-5Les fonctions de membre du conseil national, d'un conseil central ou régional ou d'une délégation de la section E sont exercées à titre bénévole.
- Art. L4233-6Sous réserve des articles L.
- Art. L4233-7Sauf lorsqu'ils sont constitués en chambre de discipline, les délibérations des conseils de l'ordre peuvent être adoptées au moyen d'une conférence électronique ou audiovisuelle, dans les conditions…
- Art. L4233-8Les conseils peuvent statuer en formation restreinte en matière d'inscription, de radiation et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique…
- Art. L4233-9Nul ne peut être candidat à une élection pour être membre d'un conseil s'il a atteint l'âge de soixante et onze ans à la date de clôture de réception des déclarations de candidature.
- Art. L4233-10Lorsqu'au sein d'un conseil ou d'une délégation le nombre de sièges vacants ne permet plus de réunir le quorum, le président du conseil national, ou, s'agissant des conseils régionaux ou des…
- Art. L4233-11Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L.
Titre III : Organisation de la profession de pharmacien › Chapitre IV : Discipline.
Art. L4234-1Sauf s'il appartient à la section E, en cas de faute professionnelle, un pharmacien ayant des activités pharmaceutiques différentes est jugé par la chambre de discipline de la section compétente…- Art. L4234-1-1En cas de faute professionnelle, les particuliers peuvent, dans des conditions déterminées par décret, saisir le conseil régional ou central compétent.
- Art. L4234-2Le pharmacien mis en cause peut exercer devant les chambres de discipline des conseils de l'ordre le droit de récusation dans les conditions prévues à l'article 341 du code de procédure civile.
- Art. L4234-3Constitué en chambre de discipline, le conseil régional est présidé par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel…
- Art. L4234-4La chambre de discipline des conseils centraux de chacune des sections B, C, D, E, G et H est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et…
- Art. L4234-5Les praticiens appelés à comparaître devant la chambre de discipline peuvent se faire assister par un confrère de leur choix ou par un avocat inscrit au barreau.
- Art. L4234-5-1Les décisions de la chambre de discipline sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à…
- Art. L4234-6La chambre de discipline prononce, s'il y a lieu, l'une des peines suivantes :
- Art. L4234-6-1Lorsque les faits reprochés au pharmacien ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre de discipline peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce éventuellement en…
- Art. L4234-7Les sanctions prononcées par les chambres de discipline des conseils régionaux de la section A et par celles des conseils centraux des sections B, C, D, E, G et H sont susceptibles d'appel devant la…
- Art. L4234-8Les décisions juridictionnelles de la chambre de discipline du Conseil national peuvent être portées devant le Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
- Art. L4234-8-1Les décisions de la chambre de discipline nationale sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du…
- Art. L4234-9Un pharmacien peut, sur une demande adressée au conseil national, être relevé par celui-ci après un délai de cinq ans de l'incapacité résultant d'une condamnation ayant entraîné la radiation…
- Art. L4234-10Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L.
Titre III : Organisation de la profession de pharmacien › Chapitre V : Déontologie.
Art. L4235-1Un code de déontologie, préparé par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, est édicté sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat.Titre IV : Professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière. › Chapitre Ier : Exercice des professions.
Art. L4241-1Les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à…- Art. L4241-2Tout pharmacien est autorisé à se faire aider dans son officine par un ou plusieurs préparateurs en pharmacie.
- Art. L4241-3Les préparateurs en pharmacie ne peuvent, en aucun cas, se substituer à la personne du pharmacien quant aux prérogatives attachées au diplôme de pharmacien et quant à la propriété des officines.
- Art. L4241-4Peut exercer la profession de préparateur en pharmacie et en porter le titre toute personne titulaire d'un diplôme, d'un certificat ou d'un titre délivré à la suite d'une formation lui ayant permis…
- Art. L4241-5Les conditions de délivrance des diplômes, des certificats et des titres mentionnés à l'article L.
- Art. L4241-6Peut également exercer la profession de préparateur en pharmacie toute personne ayant obtenu une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé, après avis d'une commission…
- Art. L4241-7L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de préparateur en pharmacie, les ressortissants d'un…
- Art. L4241-8Le préparateur en pharmacie peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré.
- Art. L4241-9Les personnes autorisées à exercer la profession de préparateur en pharmacie en application des dispositions antérieures au 8 juillet 1977 bénéficient, leur vie durant, des droits et prérogatives…
- Art. L4241-10Par dérogation à l'article L.
- Art. L4241-11Le préparateur en pharmacie, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les…
- Art. L4241-12Le préparateur en pharmacie, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice…
- Art. L4241-13Peut exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière dans les établissements publics de santé, les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées et en…
- Art. L4241-14L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière, les…
- Art. L4241-15Le préparateur en pharmacie hospitalière peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré.
- Art. L4241-16Le préparateur en pharmacie hospitalière, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce…
- Art. L4241-16-1La commission mentionnée à l'article L.
- Art. L4241-17Le préparateur en pharmacie hospitalière, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires…
- Art. L4241-18Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
Titre IV : Professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière. › Chapitre III : Dispositions pénales.
Art. L4243-1L'exercice illégal de la profession de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.- Art. L4243-2L'usage sans droit de la qualité de préparateur en pharmacie ou de préparateur en pharmacie hospitalière ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces…
- Art. L4243-3Le fait pour un pharmacien d'employer, même occasionnellement, aux opérations prévues à l'article L.
Titre IV : Professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière. › Chapitre IV : Compétences respectives de l'Etat et de la région
Art. L4244-1L'Etat fixe les conditions d'accès à la formation des préparateurs en pharmacie hospitalière.- Art. L4244-2La création des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière fait l'objet d'une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du représentant de l'Etat…
Titre V : Profession de physicien médical › Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
Art. L4251-1Le physicien médical exerce au sein d'une équipe pluri-professionnelle.- Art. L4251-2Peuvent exercer la profession de physicien médical et en porter le titre les personnes titulaires du diplôme de qualification en physique radiologique et médicale ou du diplôme de physicien médical.
- Art. L4251-3I.-Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. L4251-4Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L.
- Art. L4251-5L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels de santé, autoriser individuellement à exercer la profession de physicien médical les ressortissants d'un…
- Art. L4251-6Le physicien médical, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de…
- Art. L4251-7Le physicien médical, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la…
- Art. L4251-8Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
Titre V : Profession de physicien médical › Chapitre II : Dispositions pénales
Art. L4252-1Exerce illégalement la profession de physicien médical :- Art. L4252-2L'exercice illégal de la profession de physicien médical est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
- Art. L4252-3L'usage sans droit de la qualité de physicien médical ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit d'usurpation de titre…