Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
Code de la santé publique · articles L4251-1 à L4251-8 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. L4251-1Le physicien médical exerce au sein d'une équipe pluri-professionnelle.
- Art. L4251-2Peuvent exercer la profession de physicien médical et en porter le titre les personnes titulaires du diplôme de qualification en physique radiologique et médicale ou du diplôme de physicien médical.
- Art. L4251-3I.-Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. L4251-4Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L.
- Art. L4251-5L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels de santé, autoriser individuellement à exercer la profession de physicien médical les ressortissants d'un…
- Art. L4251-6Le physicien médical, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de…
- Art. L4251-7Le physicien médical, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la…
- Art. L4251-8Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :