Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession

Code de la santé publique · articles L4251-1 à L4251-8 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. L4251-1Le physicien médical exerce au sein d'une équipe pluri-professionnelle.
  2. Art. L4251-2Peuvent exercer la profession de physicien médical et en porter le titre les personnes titulaires du diplôme de qualification en physique radiologique et médicale ou du diplôme de physicien médical.
  3. Art. L4251-3I.-Sous réserve des dispositions de l'article L.
  4. Art. L4251-4Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L.
  5. Art. L4251-5L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels de santé, autoriser individuellement à exercer la profession de physicien médical les ressortissants d'un…
  6. Art. L4251-6Le physicien médical, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de…
  7. Art. L4251-7Le physicien médical, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la…
  8. Art. L4251-8Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :