Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession

Code de la santé publique · articles L4311-1 à L4311-29 · 28 articles

01Articles

Les 28 articles

  1. Art. L4311-1I.-L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, dans le cadre de son rôle propre ou sur prescription et en coordination avec les autres professionnels de santé.
  2. Art. L4311-2Sous réserve des dispositions des articles L.
  3. Art. L4311-3Les titres de formation exigés en application de l'article L.
  4. Art. L4311-3-1Les infirmiers titulaires d'un diplôme, d'un certificat ou d'un titre de formation mentionné aux articles L.
  5. Art. L4311-4L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les ressortissants d'un…
  6. Art. L4311-4-1Les infirmiers du corps de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur constituent une spécialité infirmière autonome pouvant être sanctionnée par un diplôme de niveau 7.
  7. Art. L4311-5Un diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique est attribué de droit aux infirmiers titulaires du diplôme de secteur psychiatrique.
  8. Art. L4311-6Les infirmiers titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique peuvent exercer la profession d'infirmier dans les établissements de santé publics et privés, dans les établissements…
  9. Art. L4311-7Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s'ils ont accompli leur scolarité dans un institut de formation en soins…
  10. Art. L4311-7-1Les étudiants des instituts de formation en soins infirmiers autorisés dans les conditions prévues à l'article L.
  11. Art. L4311-8L'infirmier ou l'infirmière peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré.
  12. Art. L4311-11Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  13. Art. L4311-12Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  14. Art. L4311-12-1Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L.
  15. Art. L4311-13Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  16. Art. L4311-14Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  17. Art. L4311-15Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation…
  18. Art. L4311-15-1Les organismes délivrant les titres de formation mentionnés à l'article L.
  19. Art. L4311-15-2Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L.
  20. Art. L4311-16Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers refuse l'inscription au tableau de l'ordre si le demandeur ne remplit pas les conditions de compétence, de moralité et d'indépendance exigées pour…
  21. Art. L4311-17L'infirmier ou l'infirmière qui demande son inscription au tableau doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids…
  22. Art. L4311-18S'il apparaît que le demandeur est atteint d'une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereux l'exercice de sa profession, le conseil départemental de l'ordre des infirmiers…
  23. Art. L4311-22L'infirmier ou l'infirmière, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les…
  24. Art. L4311-23Les infirmiers ou infirmières inscrits sur la liste mentionnée à l'article L.
  25. Art. L4311-26L'employeur amené à prendre une mesure de licenciement, révocation ou suspension d'activité d'une infirmière ou d'un infirmier salarié dont l'exercice professionnel expose les patients à un danger…
  26. Art. L4311-27Lorsqu'elle est motivée par une infirmité ou un état pathologique, la suspension du droit d'exercer prononcée en application de l'article L.
  27. Art. L4311-28Les articles L.
  28. Art. L4311-29Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :