Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
Code de la santé publique · articles L4311-1 à L4311-29 · 28 articles
01Articles
Les 28 articles
- Art. L4311-1I.-L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, dans le cadre de son rôle propre ou sur prescription et en coordination avec les autres professionnels de santé.
- Art. L4311-2Sous réserve des dispositions des articles L.
- Art. L4311-3Les titres de formation exigés en application de l'article L.
- Art. L4311-3-1Les infirmiers titulaires d'un diplôme, d'un certificat ou d'un titre de formation mentionné aux articles L.
- Art. L4311-4L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les ressortissants d'un…
- Art. L4311-4-1Les infirmiers du corps de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur constituent une spécialité infirmière autonome pouvant être sanctionnée par un diplôme de niveau 7.
- Art. L4311-5Un diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique est attribué de droit aux infirmiers titulaires du diplôme de secteur psychiatrique.
- Art. L4311-6Les infirmiers titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique peuvent exercer la profession d'infirmier dans les établissements de santé publics et privés, dans les établissements…
- Art. L4311-7Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s'ils ont accompli leur scolarité dans un institut de formation en soins…
- Art. L4311-7-1Les étudiants des instituts de formation en soins infirmiers autorisés dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L4311-8L'infirmier ou l'infirmière peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré.
- Art. L4311-11Par dérogation aux dispositions de l'article L.
- Art. L4311-12Par dérogation aux dispositions de l'article L.
- Art. L4311-12-1Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L.
- Art. L4311-13Par dérogation aux dispositions de l'article L.
- Art. L4311-14Par dérogation aux dispositions de l'article L.
- Art. L4311-15Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation…
- Art. L4311-15-1Les organismes délivrant les titres de formation mentionnés à l'article L.
- Art. L4311-15-2Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L.
- Art. L4311-16Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers refuse l'inscription au tableau de l'ordre si le demandeur ne remplit pas les conditions de compétence, de moralité et d'indépendance exigées pour…
- Art. L4311-17L'infirmier ou l'infirmière qui demande son inscription au tableau doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids…
- Art. L4311-18S'il apparaît que le demandeur est atteint d'une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereux l'exercice de sa profession, le conseil départemental de l'ordre des infirmiers…
- Art. L4311-22L'infirmier ou l'infirmière, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les…
- Art. L4311-23Les infirmiers ou infirmières inscrits sur la liste mentionnée à l'article L.
- Art. L4311-26L'employeur amené à prendre une mesure de licenciement, révocation ou suspension d'activité d'une infirmière ou d'un infirmier salarié dont l'exercice professionnel expose les patients à un danger…
- Art. L4311-27Lorsqu'elle est motivée par une infirmité ou un état pathologique, la suspension du droit d'exercer prononcée en application de l'article L.
- Art. L4311-28Les articles L.
- Art. L4311-29Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :