Chapitre II : Organisation de la profession et règles professionnelles

Code de la santé publique · articles L4312-1 à L4312-15 · 25 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 25 articles

  1. Section 1 : Ordre national des infirmiers

    Art. L4312-1Il est institué un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France.
  2. Art. L4312-2L'ordre national des infirmiers assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession d'infirmier.
  3. Section 2 : Conseils départementaux

    Art. L4312-3I.
  4. Art. L4312-4Les conseils départementaux ou interdépartementaux de l'ordre des infirmiers tiennent séance avec les conseils départementaux ou interdépartementaux des autres ordres professionnels pour l'examen de…
  5. Art. L4312-4-1Un conseil interdépartemental des infirmiers de La Réunion-Mayotte est compétent pour les infirmiers de La Réunion et pour les infirmiers de Mayotte.
  6. Art. L4312-4-2I.-Un conseil territorial de l'ordre des infirmiers est constitué à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque le nombre d'infirmiers y exerçant est au moins égal au double de l'effectif minimal prévu pour…
  7. Art. L4312-4-3La représentation des infirmiers de Saint-Pierre-et-Miquelon au sein du Conseil national de l'ordre des infirmiers est assurée par les conseillers nationaux représentant le secteur…
  8. Art. L4312-4-4Un conseil interdépartemental Antilles-Guyane est compétent pour les infirmiers exerçant en Guyane, à la Martinique, à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.
  9. Art. L4312-4-5Les infirmiers dont la résidence professionnelle se trouve à Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont inscrits au tableau du conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers Antilles-Guyane.
  10. Section 3 : Conseils régionaux

    Art. L4312-5I.
  11. Art. L4312-5-1Les infirmiers de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence du conseil régional et de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers de Normandie.
  12. Art. L4312-5-2Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers de La Réunion-Mayotte sont compétents pour les infirmiers de La Réunion et pour les infirmiers de…
  13. Art. L4312-5-3Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers des Antilles-Guyane est compétent pour les infirmiers de Guyane, de la Martinique, de la…
  14. Art. L4312-5-4Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse sont compétents pour les infirmiers de…
  15. Art. L4312-6Les conseils régionaux de l'ordre des infirmiers peuvent tenir séance avec les conseils régionaux ou interrégionaux des autres ordres professionnels pour l'examen des questions communes aux…
  16. Section 4 : Conseil national

    Art. L4312-7I.
  17. Art. L4312-8Le conseil national de l'ordre des infirmiers peut tenir séance avec les conseils nationaux des autres ordres professionnels pour l'examen des questions communes aux professions intéressées.
  18. Art. L4312-8Le Conseil national de l'ordre peut organiser le regroupement de conseils départementaux ou interdépartementaux par une délibération en séance plénière, dans les situations suivantes :
  19. Section 5 : Dispositions communes

    Art. L4312-9L'article L.
  20. Art. L4312-10Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L.
  21. Art. L4312-11Lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un élu d'un conseil de l'ordre, d'une chambre disciplinaire ou d'une section des assurances sociales a fait l'objet, avant ou après son…
  22. Art. L4312-12Lorsqu'un élu vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement remplacé par un suppléant.
  23. Art. L4312-13Les membres des conseils de l'ordre des infirmiers sont élus au scrutin binominal majoritaire à un tour.
  24. Art. L4312-14L'élection des conseils est acquise à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance ou par voie électronique.
  25. Section 6 : Dispositions diverses

    Art. L4312-15Les infirmiers exerçant en commun leur activité et percevant, à ce titre, une rémunération forfaitaire par patient ne sont pas soumis à l'interdiction de partage d'honoraires au sens du présent code.