Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière

Code de la santé publique · articles L4311-1 à L4314-6 · 59 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 59 articles

  1. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession

    Art. L4311-1I.-L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, dans le cadre de son rôle propre ou sur prescription et en coordination avec les autres professionnels de santé.
  2. Art. L4311-2Sous réserve des dispositions des articles L.
  3. Art. L4311-3Les titres de formation exigés en application de l'article L.
  4. Art. L4311-3-1Les infirmiers titulaires d'un diplôme, d'un certificat ou d'un titre de formation mentionné aux articles L.
  5. Art. L4311-4L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les ressortissants d'un…
  6. Art. L4311-4-1Les infirmiers du corps de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur constituent une spécialité infirmière autonome pouvant être sanctionnée par un diplôme de niveau 7.
  7. Art. L4311-5Un diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique est attribué de droit aux infirmiers titulaires du diplôme de secteur psychiatrique.
  8. Art. L4311-6Les infirmiers titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique peuvent exercer la profession d'infirmier dans les établissements de santé publics et privés, dans les établissements…
  9. Art. L4311-7Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s'ils ont accompli leur scolarité dans un institut de formation en soins…
  10. Art. L4311-7-1Les étudiants des instituts de formation en soins infirmiers autorisés dans les conditions prévues à l'article L.
  11. Art. L4311-8L'infirmier ou l'infirmière peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré.
  12. Art. L4311-11Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  13. Art. L4311-12Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  14. Art. L4311-12-1Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L.
  15. Art. L4311-13Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  16. Art. L4311-14Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  17. Art. L4311-15Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation…
  18. Art. L4311-15-1Les organismes délivrant les titres de formation mentionnés à l'article L.
  19. Art. L4311-15-2Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L.
  20. Art. L4311-16Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers refuse l'inscription au tableau de l'ordre si le demandeur ne remplit pas les conditions de compétence, de moralité et d'indépendance exigées pour…
  21. Art. L4311-17L'infirmier ou l'infirmière qui demande son inscription au tableau doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids…
  22. Art. L4311-18S'il apparaît que le demandeur est atteint d'une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereux l'exercice de sa profession, le conseil départemental de l'ordre des infirmiers…
  23. Art. L4311-22L'infirmier ou l'infirmière, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les…
  24. Art. L4311-23Les infirmiers ou infirmières inscrits sur la liste mentionnée à l'article L.
  25. Art. L4311-26L'employeur amené à prendre une mesure de licenciement, révocation ou suspension d'activité d'une infirmière ou d'un infirmier salarié dont l'exercice professionnel expose les patients à un danger…
  26. Art. L4311-27Lorsqu'elle est motivée par une infirmité ou un état pathologique, la suspension du droit d'exercer prononcée en application de l'article L.
  27. Art. L4311-28Les articles L.
  28. Art. L4311-29Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
  29. Chapitre II : Organisation de la profession et règles professionnelles › Section 1 : Ordre national des infirmiers

    Art. L4312-1Il est institué un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France.
  30. Art. L4312-2L'ordre national des infirmiers assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession d'infirmier.
  31. Chapitre II : Organisation de la profession et règles professionnelles › Section 2 : Conseils départementaux

    Art. L4312-3I.
  32. Art. L4312-4Les conseils départementaux ou interdépartementaux de l'ordre des infirmiers tiennent séance avec les conseils départementaux ou interdépartementaux des autres ordres professionnels pour l'examen de…
  33. Art. L4312-4-1Un conseil interdépartemental des infirmiers de La Réunion-Mayotte est compétent pour les infirmiers de La Réunion et pour les infirmiers de Mayotte.
  34. Art. L4312-4-2I.-Un conseil territorial de l'ordre des infirmiers est constitué à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque le nombre d'infirmiers y exerçant est au moins égal au double de l'effectif minimal prévu pour…
  35. Art. L4312-4-3La représentation des infirmiers de Saint-Pierre-et-Miquelon au sein du Conseil national de l'ordre des infirmiers est assurée par les conseillers nationaux représentant le secteur…
  36. Art. L4312-4-4Un conseil interdépartemental Antilles-Guyane est compétent pour les infirmiers exerçant en Guyane, à la Martinique, à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.
  37. Art. L4312-4-5Les infirmiers dont la résidence professionnelle se trouve à Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont inscrits au tableau du conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers Antilles-Guyane.
  38. Chapitre II : Organisation de la profession et règles professionnelles › Section 3 : Conseils régionaux

    Art. L4312-5I.
  39. Art. L4312-5-1Les infirmiers de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence du conseil régional et de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers de Normandie.
  40. Art. L4312-5-2Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers de La Réunion-Mayotte sont compétents pour les infirmiers de La Réunion et pour les infirmiers de…
  41. Art. L4312-5-3Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers des Antilles-Guyane est compétent pour les infirmiers de Guyane, de la Martinique, de la…
  42. Art. L4312-5-4Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse sont compétents pour les infirmiers de…
  43. Art. L4312-6Les conseils régionaux de l'ordre des infirmiers peuvent tenir séance avec les conseils régionaux ou interrégionaux des autres ordres professionnels pour l'examen des questions communes aux…
  44. Chapitre II : Organisation de la profession et règles professionnelles › Section 4 : Conseil national

    Art. L4312-7I.
  45. Art. L4312-8Le conseil national de l'ordre des infirmiers peut tenir séance avec les conseils nationaux des autres ordres professionnels pour l'examen des questions communes aux professions intéressées.
  46. Art. L4312-8Le Conseil national de l'ordre peut organiser le regroupement de conseils départementaux ou interdépartementaux par une délibération en séance plénière, dans les situations suivantes :
  47. Chapitre II : Organisation de la profession et règles professionnelles › Section 5 : Dispositions communes

    Art. L4312-9L'article L.
  48. Art. L4312-10Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L.
  49. Art. L4312-11Lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un élu d'un conseil de l'ordre, d'une chambre disciplinaire ou d'une section des assurances sociales a fait l'objet, avant ou après son…
  50. Art. L4312-12Lorsqu'un élu vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement remplacé par un suppléant.
  51. Art. L4312-13Les membres des conseils de l'ordre des infirmiers sont élus au scrutin binominal majoritaire à un tour.
  52. Art. L4312-14L'élection des conseils est acquise à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance ou par voie électronique.
  53. Chapitre II : Organisation de la profession et règles professionnelles › Section 6 : Dispositions diverses

    Art. L4312-15Les infirmiers exerçant en commun leur activité et percevant, à ce titre, une rémunération forfaitaire par patient ne sont pas soumis à l'interdiction de partage d'honoraires au sens du présent code.
  54. Chapitre IV : Dispositions pénales

    Art. L4314-1Les groupements professionnels régulièrement constitués d'infirmiers ou d'infirmières sont habilités à exercer des poursuites devant la juridiction pénale en raison d'infractions relatives à…
  55. Art. L4314-2Les médecins et les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les inspecteurs des agences régionales de santé, les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de…
  56. Art. L4314-3Les infirmiers et infirmières et les étudiants des instituts de formation préparant à l'exercice de la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées…
  57. Art. L4314-4L'exercice illégal de la profession d'infirmier ou d'infirmière est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
  58. Art. L4314-5L'usage sans droit de la qualité d'infirmier ou d'infirmière ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de…
  59. Art. L4314-6Les infractions mentionnées aux articles L.