Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Code de la santé publique · articles L4311-1 à L4314-6 · 59 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession articles L4311-1 à L4311-29
- Chapitre II : Organisation de la profession et règles professionnelles articles L4312-1 à L4312-15
- Chapitre IV : Dispositions pénales articles L4314-1 à L4314-6
02Articles
Les 59 articles
Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
Art. L4311-1I.-L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, dans le cadre de son rôle propre ou sur prescription et en coordination avec les autres professionnels de santé.- Art. L4311-2Sous réserve des dispositions des articles L.
- Art. L4311-3Les titres de formation exigés en application de l'article L.
- Art. L4311-3-1Les infirmiers titulaires d'un diplôme, d'un certificat ou d'un titre de formation mentionné aux articles L.
- Art. L4311-4L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les ressortissants d'un…
- Art. L4311-4-1Les infirmiers du corps de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur constituent une spécialité infirmière autonome pouvant être sanctionnée par un diplôme de niveau 7.
- Art. L4311-5Un diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique est attribué de droit aux infirmiers titulaires du diplôme de secteur psychiatrique.
- Art. L4311-6Les infirmiers titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique peuvent exercer la profession d'infirmier dans les établissements de santé publics et privés, dans les établissements…
- Art. L4311-7Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s'ils ont accompli leur scolarité dans un institut de formation en soins…
- Art. L4311-7-1Les étudiants des instituts de formation en soins infirmiers autorisés dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L4311-8L'infirmier ou l'infirmière peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré.
- Art. L4311-11Par dérogation aux dispositions de l'article L.
- Art. L4311-12Par dérogation aux dispositions de l'article L.
- Art. L4311-12-1Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L.
- Art. L4311-13Par dérogation aux dispositions de l'article L.
- Art. L4311-14Par dérogation aux dispositions de l'article L.
- Art. L4311-15Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation…
- Art. L4311-15-1Les organismes délivrant les titres de formation mentionnés à l'article L.
- Art. L4311-15-2Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L.
- Art. L4311-16Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers refuse l'inscription au tableau de l'ordre si le demandeur ne remplit pas les conditions de compétence, de moralité et d'indépendance exigées pour…
- Art. L4311-17L'infirmier ou l'infirmière qui demande son inscription au tableau doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids…
- Art. L4311-18S'il apparaît que le demandeur est atteint d'une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereux l'exercice de sa profession, le conseil départemental de l'ordre des infirmiers…
- Art. L4311-22L'infirmier ou l'infirmière, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les…
- Art. L4311-23Les infirmiers ou infirmières inscrits sur la liste mentionnée à l'article L.
- Art. L4311-26L'employeur amené à prendre une mesure de licenciement, révocation ou suspension d'activité d'une infirmière ou d'un infirmier salarié dont l'exercice professionnel expose les patients à un danger…
- Art. L4311-27Lorsqu'elle est motivée par une infirmité ou un état pathologique, la suspension du droit d'exercer prononcée en application de l'article L.
- Art. L4311-28Les articles L.
- Art. L4311-29Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
Chapitre II : Organisation de la profession et règles professionnelles › Section 1 : Ordre national des infirmiers
Art. L4312-1Il est institué un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France.- Art. L4312-2L'ordre national des infirmiers assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession d'infirmier.
Chapitre II : Organisation de la profession et règles professionnelles › Section 2 : Conseils départementaux
Art. L4312-3I.- Art. L4312-4Les conseils départementaux ou interdépartementaux de l'ordre des infirmiers tiennent séance avec les conseils départementaux ou interdépartementaux des autres ordres professionnels pour l'examen de…
- Art. L4312-4-1Un conseil interdépartemental des infirmiers de La Réunion-Mayotte est compétent pour les infirmiers de La Réunion et pour les infirmiers de Mayotte.
- Art. L4312-4-2I.-Un conseil territorial de l'ordre des infirmiers est constitué à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque le nombre d'infirmiers y exerçant est au moins égal au double de l'effectif minimal prévu pour…
- Art. L4312-4-3La représentation des infirmiers de Saint-Pierre-et-Miquelon au sein du Conseil national de l'ordre des infirmiers est assurée par les conseillers nationaux représentant le secteur…
- Art. L4312-4-4Un conseil interdépartemental Antilles-Guyane est compétent pour les infirmiers exerçant en Guyane, à la Martinique, à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.
- Art. L4312-4-5Les infirmiers dont la résidence professionnelle se trouve à Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont inscrits au tableau du conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers Antilles-Guyane.
Chapitre II : Organisation de la profession et règles professionnelles › Section 3 : Conseils régionaux
Art. L4312-5I.- Art. L4312-5-1Les infirmiers de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence du conseil régional et de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers de Normandie.
- Art. L4312-5-2Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers de La Réunion-Mayotte sont compétents pour les infirmiers de La Réunion et pour les infirmiers de…
- Art. L4312-5-3Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers des Antilles-Guyane est compétent pour les infirmiers de Guyane, de la Martinique, de la…
- Art. L4312-5-4Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse sont compétents pour les infirmiers de…
- Art. L4312-6Les conseils régionaux de l'ordre des infirmiers peuvent tenir séance avec les conseils régionaux ou interrégionaux des autres ordres professionnels pour l'examen des questions communes aux…
Chapitre II : Organisation de la profession et règles professionnelles › Section 4 : Conseil national
Art. L4312-7I.- Art. L4312-8Le conseil national de l'ordre des infirmiers peut tenir séance avec les conseils nationaux des autres ordres professionnels pour l'examen des questions communes aux professions intéressées.
- Art. L4312-8Le Conseil national de l'ordre peut organiser le regroupement de conseils départementaux ou interdépartementaux par une délibération en séance plénière, dans les situations suivantes :
Chapitre II : Organisation de la profession et règles professionnelles › Section 5 : Dispositions communes
Art. L4312-9L'article L.- Art. L4312-10Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. L4312-11Lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un élu d'un conseil de l'ordre, d'une chambre disciplinaire ou d'une section des assurances sociales a fait l'objet, avant ou après son…
- Art. L4312-12Lorsqu'un élu vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement remplacé par un suppléant.
- Art. L4312-13Les membres des conseils de l'ordre des infirmiers sont élus au scrutin binominal majoritaire à un tour.
- Art. L4312-14L'élection des conseils est acquise à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance ou par voie électronique.
Chapitre II : Organisation de la profession et règles professionnelles › Section 6 : Dispositions diverses
Art. L4312-15Les infirmiers exerçant en commun leur activité et percevant, à ce titre, une rémunération forfaitaire par patient ne sont pas soumis à l'interdiction de partage d'honoraires au sens du présent code.Chapitre IV : Dispositions pénales
Art. L4314-1Les groupements professionnels régulièrement constitués d'infirmiers ou d'infirmières sont habilités à exercer des poursuites devant la juridiction pénale en raison d'infractions relatives à…- Art. L4314-2Les médecins et les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les inspecteurs des agences régionales de santé, les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de…
- Art. L4314-3Les infirmiers et infirmières et les étudiants des instituts de formation préparant à l'exercice de la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées…
- Art. L4314-4L'exercice illégal de la profession d'infirmier ou d'infirmière est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
- Art. L4314-5L'usage sans droit de la qualité d'infirmier ou d'infirmière ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de…
- Art. L4314-6Les infractions mentionnées aux articles L.