Chapitre II : Pédicure-podologue.

Code de la santé publique · articles L4322-1 à L4322-16 · 26 articles

01Articles

Les 26 articles

  1. Art. L4322-1Les pédicures-podologues, à partir d'un diagnostic de pédicurie-podologie qu'ils ont préalablement établi, ont seuls qualité pour traiter directement les affections épidermiques, limitées aux…
  2. Art. L4322-2Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation…
  3. Art. L4322-2-1Le pédicure-podologue peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré.
  4. Art. L4322-2-2Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L.
  5. Art. L4322-2-3Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L.
  6. Art. L4322-3Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue est délivré après des études préparatoires et des épreuves dont la durée et le programme sont fixés par décret.
  7. Art. L4322-4L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de pédicure-podologue les ressortissants d'un Etat…
  8. Art. L4322-5Les personnes qui ont fait la preuve qu'elles exerçaient régulièrement la profession de pédicure-podologue au 1er mai 1946 et qui ont reçu une autorisation peuvent effectuer, leur vie durant, les…
  9. Art. L4322-6L'ordre des pédicures-podologues regroupe obligatoirement tous les pédicures-podologues habilités à exercer leur profession en France.
  10. Art. L4322-7L'ordre des pédicures-podologues assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession, veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence et à l'observation…
  11. Art. L4322-8Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues est composé de membres élus parmi les pédicures-podologues inscrits au tableau de l'ordre à titre libéral ou à titre salarié qui remplissent…
  12. Art. L4322-9Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues remplit, sur le plan national, les attributions générales de l'ordre définies à l'article L.
  13. Art. L4322-10Dans chaque région, un conseil régional ou interrégional de l'ordre des pédicures-podologues assure les fonctions de représentation de la profession dans la région.
  14. Art. L4322-10-1I.
  15. Art. L4322-11Il peut être fait appel des décisions d'un conseil régional ou interrégional de l'ordre des pédicures-podologues devant le Conseil national.
  16. Art. L4322-11-1Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L.
  17. Art. L4322-11-2Lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un élu d'un conseil de l'ordre, d'une chambre disciplinaire ou d'une section des assurances sociales a fait l'objet, avant ou après son…
  18. Art. L4322-11-3Lorsqu'un élu vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement remplacé par un suppléant.
  19. Art. L4322-11-4Les membres des conseils de l'ordre des pédicures-podologues sont élus au scrutin binominal majoritaire à un tour.
  20. Art. L4322-11-6L'élection des conseils est acquise à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance ou par voie électronique.
  21. Art. L4322-12Les dispositions des articles L.
  22. Art. L4322-12-1I.
  23. Art. L4322-13Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application de dispositions des articles L.
  24. Art. L4322-14Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues, fixe les règles du code de déontologie des pédicures-podologues.
  25. Art. L4322-15Le pédicure-podologue, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités…
  26. Art. L4322-16Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :